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Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest (mine Giant)

TR/2005-55

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 2005-06-15

Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest (mine Giant)

C.P. 2005-1055 2005-05-31

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest (mine Giant), ci-après.

Objet

 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables les droits d’exploitation du sous-sol de certaines terres au site de la mine abandonnée Giant, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, afin de permettre la remise en état du site et d’éviter des conflits éventuels avec d’autres utilisateurs.

Terres inaliénables

 Sous réserve des articles 3 et 4, la parcelle territoriale décrite à l’annexe est déclarée inaliénable à compter de la date de prise du présent décret.

Exceptions

 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation de matières et matériaux en vertu du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.

Droits et titres existants

 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas :

  • a) à la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;

  • b) à l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou qui a été localisé avant la date de prise du présent décret;

  • c) l’octroi d’une concession, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Canada, au détenteur d’un claim enregistré, si la concession vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;

  • d) à l’octroi d’une attestation de découverte importante, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis de prospection;

  • e) à l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’une attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence de production est également visé par l’attestation de découverte importante;

  • f) à l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis de prospection ou par l’attestation de découverte importante;

  • g) à l’octroi d’un bail de surface, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, au détenteur d’un claim enregistré aux termes du Règlement sur l’exploitation minière au Canada ou au titulaire d’un titre aux termes de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si le bail de surface est requis afin de permettre l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou le titre;

  • h) au renouvellement d’un titre.

 

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