Décret donnant avis des décisions de ne pas inscrire certaines espèces sur la Liste d’espèces en péril (TR/2005-2)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret donnant avis des décisions de ne pas inscrire certaines espèces sur la Liste d’espèces en péril (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret donnant avis des décisions de ne pas inscrire certaines espèces sur la Liste d’espèces en péril [15 KB] |
- PDFTexte complet : Décret donnant avis des décisions de ne pas inscrire certaines espèces sur la Liste d’espèces en péril [193 KB]
Règlement à jour 2024-08-18
Décret donnant avis des décisions de ne pas inscrire certaines espèces sur la Liste d’espèces en péril
TR/2005-2
Enregistrement 2005-01-26
Décret donnant avis des décisions de ne pas inscrire certaines espèces sur la Liste d’espèces en péril
C.P. 2005-5 2005-01-12
Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des paragraphes 27(1.1) et (1.2) de la Loi sur les espèces en périlNote de bas de page a (la « Loi »), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2002, ch. 29
a) décide de ne pas inscrire la population Cultus (Oncorhynchus nerka) et la population Sakinaw (Oncorhynchus nerka) du saumon sockeye (saumon rouge) du Pacifique, l’ours blanc (Ursus maritimus), la population du Nord Ouest de l’ours grizzli (Ursus arctos) ni la population de l’Ouest du carcajou (Gulo gulo) sur la Liste des espèces en péril figurant à l’annexe 1 de la Loi (la « liste »);
b) renvoie l’évaluation du naseux moucheté (Rhinichthys osculus) au Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) pour renseignements supplémentaires et pour réexamen;
c) agrée que le ministre de l’Environnement mette dans le registre public établi en vertu de l’article 120 de la Loi (le « registre ») la déclaration qui figure à l’annexe 1 et qui énonce les motifs de la décision de ne pas inscrire sur la liste la population Cultus (Oncorhynchus nerka) et la population Sakinaw (Oncorhynchus nerka) du saumon sockeye (saumon rouge) du Pacifique;
d) agrée que le ministre de l’Environnement mette dans le registre la déclaration qui figure à l’annexe 2 et qui énonce les motifs de la décision de ne pas inscrire sur la liste l’ours blanc (Ursus maritimus), la population du Nord Ouest de l’ours grizzli (Ursus arctos) ni la population de l’Ouest du carcajou (Gulo gulo);
e) agrée que le ministre de l’Environnement mette dans le registre la déclaration qui figure à l’annexe 3 et qui énonce les motifs du renvoi de l’évaluation du naseux moucheté (Rhinichthys osculus) au COSEPAC pour renseignements supplémentaires et pour réexamen.
ANNEXE 1Déclaration énonçant les motifs de la décision de ne pas inscrire sur la liste la population Cultus (Oncorhynchus nerka) et la population Sakinaw (Oncorhynchus nerka) du saumon sockeye (saumon rouge) du Pacifique
Bien que les évaluations du COSEPAC pour ces deux populations établissent clairement que leur nombre est très bas et qu’elles sont menacées d’extinction biologique, leur inscription sur la liste comme espèces en voie de disparition entraînerait de graves conséquences pour le secteur de la pêche du saumon sockeye (saumon rouge) de la côte sud de la Colombie-Britannique et pour les collectivités côtières, y compris les premières nations qui vivent de la pêche du saumon. Cela enclencherait l’interdiction générale de les tuer, de leur nuire, de les harceler, de les capturer ou de les prendre, sauf si le ministre des Pêches et des Océans, en vertu de la Loi, délivrait des permis autorisant ces activités ou si un programme de rétablissement, un plan d’action ou un plan de gestion permettait l’exercice des activités touchant ces deux populations et que celles-ci étaient également autorisées par une loi fédérale.
Une analyse financière, étayée par des consultations avec des organisations autochtones et divers intervenants, a été effectuée d’après une étude sur les répercussions d’une inscription durant l’actuel cycle de quatre ans (de 2004 à 2007) du saumon sockeye (saumon rouge) du fleuve Fraser de la Colombie Britannique. Ses auteurs concluent que si le déclin des populations se maintient, la valeur brute du secteur de la pêche du saumon sockeye (saumon rouge) de la côte sud de la province diminuera d’environ 125 millions de dollars durant l’actuel cycle de quatre ans en raison de restrictions strictes imposées à la pêche en vue de ramener la mortalité des populations Cultus et Sakinaw à un niveau qui rendrait possible leur survie ou leur rétablissement, mesures qu’entraîne une inscription au titre de la Loi. Ces pertes s’ajouteraient à la diminution d’environ 75 millions de dollars de la valeur brute du secteur de la pêche subie en raison des mesures actuellement mises en œuvre par le ministère des Pêches et des Océans en vue de protéger ces populations. Le secteur de la pêche comprend les industries commerciale et récréative ainsi que la pêche des premières nations à des fins alimentaires, sociales et cérémonielles. S’en ressentiraient également les collectivités côtières qui dépendent de la pêche du saumon sockeye (saumon rouge) du fleuve Fraser. Environ le quart des pêcheurs commerciaux sont des peuples autochtones.
Une telle inscription serait si lourde de conséquences que, vu les restrictions nécessaires pour protéger ces populations, il n’y aurait probablement pas de pêche commerciale en mer du saumon sockeye (saumon rouge) du fleuve Fraser pendant trois des quatre années du cycle actuel. Pour chacune de ces quatre années, les besoins des premières nations liés à la pêche en eaux maritimes à des fins alimentaires, sociales et cérémonielles ne seraient probablement pas comblés. À mi-cycle, la situation serait la même pour les premières nations du fleuve Fraser en aval de la rivière Vedder. Les entreprises de transformation qui dépendent largement du saumon sockeye (saumon rouge) seraient également touchées. Ces incidences sur la pêche du saumon de la côte sud et sur les collectivités côtières s’étendraient de façon durable aux futurs cycles de quatre ans du saumon sockeye (saumon rouge) du fleuve Fraser.
ANNEXE 2Déclaration énonçant les motifs de la décision de ne pas inscrire sur la liste l’ours blanc (Ursus maritimus), la population du Nord-Ouest de l’ours grizzli (Ursus arctos) ni la population de l’Ouest du carcajou (Gulo gulo)
En ce qui concerne le processus d’évaluation, le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut (CGRFN) est d’avis que les rapports de situation desquels le COSEPAC a tiré son évaluation de ces espèces en vue de les inscrire comme espèces préoccupantes étaient fondés sur des critères et des processus qui existaient avant l’entrée en vigueur de la Loi et qui ne respectent pas les nouvelles exigences visant l’intégration des meilleures connaissances des collectivités et des meilleures connaissances traditionnelles autochtones qui soient accessibles. Le conseil a également déclaré que les consultations n’ont pas été assez détaillées. On ne procède pas pour le moment à l’inscription de ces espèces sur la liste afin de tenir des consultations plus poussées avec le CGRFN sur la façon d’aborder ses préoccupations. Le ministre peut réexaminer le dossier aux termes de ces consultations.
ANNEXE 3Déclaration énonçant les motifs du renvoi de l’évaluation du naseux moucheté (Rhinichthys osculus) au COSEPAC pour renseignements supplémentaires et pour réexamen
La classification, par le COSEPAC, de l’espèce comme étant « en voie de disparition » découle peut-être du fait que ce poisson est rare et est clairsemé au Canada. Par contre, plusieurs éléments du rapport de situation du COSEPAC exigent une meilleure documentation, et l’importance d’une menace clé mentionnée dans ce rapport a été réduite à la suite de l’évaluation du COSEPAC. Par conséquent, des renseignements supplémentaires et un réexamen des éléments ci-après sont nécessaires pour clarifier le fondement biologique de l’évaluation.
Le rapport de situation du COSEPAC publié dans le registre précise que le barrage proposé entraînerait « la perte de 22 pour 100 de l’habitat existant au Canada » (page 31). Toutefois, il indique par ailleurs que le barrage inonderait de 2,5 km à 2,7 km de l’habitat du naseux moucheté et que celui-ci se trouve en des endroits situés le long de 112 km de bassins hydrographiques dans le sud de la Colombie-Britannique; le barrage aurait donc une incidence sur environ 2 pour 100 de l’habitat existant plutôt que sur 22 pour 100. La clarification de l’incidence éventuelle du barrage est nécessaire, car le sommaire de l’évaluation du COSEPAC publié dans le registre mentionne que la « construction proposée d’un barrage » est l’un des facteurs clés de l’évaluation.
Le rapport de situation du COSEPAC a été terminé en 2002. Depuis l’achèvement de ce rapport et de l’évaluation, des modifications de conception ont été apportées au projet de barrage, lesquelles pourraient réduire considérablement l’incidence du barrage sur l’habitat du naseux moucheté en amont. En fait, la zone inondée sera réduite de 2,5 km à 350 m. Comme le projet de barrage est un facteur clé de l’évaluation, un réexamen est nécessaire pour voir si ce changement d’incidence influencera sur l’évaluation.
Un réexamen s’impose pour établir si le rapport de situation devrait être révisé afin de mieux étayer le résumé technique et le sommaire de l’évaluation. Dans le résumé technique du rapport de situation, il est fait mention d’un déclin estimatif d’au moins 10 pour 100 par année pour cette espèce. Des renseignements supplémentaires sur le fondement de cette estimation seraient essentiels pour documenter clairement la conclusion et veiller à ce que l’information du rapport de situation soutienne la décision quant à l’inscription et aux mesures de rétablissement ultérieures.
« L’expansion urbaine et industrielle » est qualifiée de menace pesant sur l’espèce dans le sommaire de l’évaluation, mais n’est pas documentée dans le rapport de situation. Plus de renseignements à ce sujet aideraient à clarifier le fondement de l’évaluation et à appuyer les discussions liées à l’inscription.
À la lumière de ce qui précède, un réexamen devrait être effectué en vue d’établir si la classification de l’espèce comme étant « en voie de disparition » est justifiée.
- Date de modification :