Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Hongrie entre en vigueur le 1er octobre 2003 (TR/2003-159)
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Règlement à jour 2024-10-30
Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Hongrie entre en vigueur le 1er octobre 2003
TR/2003-159
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Enregistrement 2003-09-16
Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Hongrie entre en vigueur le 1er octobre 2003
Canada
Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,
Salut :
Proclamation
Attendu que, aux termes du décret C.P. 2002-1259 du 17 juillet 2002, la gouverneure en conseil a déclaré que, conformément à l’article XXIX de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Hongrie, signé le 4 mars 2002, l’Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le dernier jour du mois au cours duquel les parties contractantes ont échangé des avis écrits par l’entremise des voies diplomatiques confirmant que leurs exigences législatives respectives pour l’entrée en vigueur de l’Accord sont respectées;
Attendu que le décret a été déposé devant le Parlement le 10 octobre 2002;
Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;
Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, soit le 5 décembre 2002;
Attendu que l’échange des instruments de ratification a été complété le 3 juin 2003;
Attendu que l’Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le dernier jour du mois au cours duquel les parties contractantes ont échangé des avis écrits, soit le 1er octobre 2003;
Attendu que, par le décret C.P. 2003-1227 du 13 août 2003, la gouverneure en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Hongrie entre en vigueur le 1er octobre 2003,
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Hongrie, signé le 4 mars 2002, dont copie est ci-jointe, entre en vigueur le 1er octobre 2003.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
En Foi de Quoi, Nous avons fait publier Notre présente Proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimée Adrienne Clarkson, Chancelière et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelière et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, Chancelière et Commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, Gouverneure générale et Commandante en chef du Canada.
À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce seizième jour de septembre de l’an de grâce deux mille trois, cinquante-deuxième de Notre règne.
Par ordre,
Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Hongrie
LE CANADA
ET
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
ci-après appelés « les Parties contractantes »,
RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
ONT DÉCIDÉ de conclure un Accord à cette fin, et
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
TITRE IDispositions générales
ARTICLE IDéfinitions
1 Aux fins du présent Accord :
- activité rémunératrice
activité rémunératrice désigne :
pour le Canada, tout emploi ouvrant droit à pension ou toute activité qui génère des gains de travail autonome, comme ceux définis dans le Régime de pensions du Canada; et
pour la République de Hongrie, toute activité dont l’objectif est de générer un revenu et qui relève de la législation de la République de Hongrie;
- autorité compétente
autorité compétente désigne, pour une Partie contractante, le ministre ou les ministres chargés de l’application de la législation de ladite Partie contractante;
- emploi au gouvernement
emploi au gouvernement désigne :
pour le Canada, tout emploi au sein du gouvernement du Canada, y compris à titre de membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada ou tout emploi au sein du gouvernement ou d’une administration municipale d’une province ou d’un territoire du Canada; et
pour la République de Hongrie, tout emploi par l’État ou par des institutions financées publiquement, incluant tout emploi à titre de fonctionnaire ou d’employé de l’état ou de membre des Forces armées, d’organisme du maintien de l’ordre public ou des services de sécurité nationale civile ou tout emploi sur la base d’un rapport légal dans une cour de justice, dans un organisme de gestion juridique ou dans le bureau du ministère public;
- institution compétente
institution compétente désigne :
pour le Canada, l’autorité compétente; et
pour la République de Hongrie, l’institution ou l’organisme responsable de l’application de la législation de la République de Hongrie;
- législation
législation désigne, à l’égard d’une Partie contractante, la législation visée à l’article II(1) de ladite Partie contractante;
- période admissible
période admissible désigne :
pour le Canada, toute période de cotisation ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation du Canada et comprend toute période où une pension d’invalidité est payable aux termes du Régime de pensions du Canada; et
pour la République de Hongrie, toute période de cotisation aux termes de la législation de la République de Hongrie, ou toute période réputée équivalente à une période de cotisation aux termes de ladite législation ou considérée comme telle;
- prestation
prestation désigne, pour une Partie contractante, toute prestation en espèces prévue par la législation de ladite Partie contractante, y compris toute majoration ou tout supplément qui y sont applicables.
2 Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
ARTICLE IILégislation à laquelle l’Accord s’applique
1 Le présent Accord s’applique à la législation suivante :
(a) pour le Canada :
(i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent; et
(ii) le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
(b) pour la République de Hongrie :
(i) la législation concernant le paiement des cotisations d’assurance sociale; et
(ii) la législation concernant les pensions d’assurance sociale.
2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le présent Accord s’applique également aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.
3 Le présent Accord s’applique de plus aux lois et aux règlements qui étendent la législation d’une Partie contractante à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations sauf objection de ladite Partie contractante communiquée à l’autre Partie contractante au plus tard 3 mois suivant l’entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements.
ARTICLE IIIPersonnes à qui l’Accord s’applique
Le présent Accord s’applique à :
(a) toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation de l’une ou des deux Parties contractantes; et
(b) d’autres personnes dans la mesure où leurs droits dérivent de celui de la personne decrite à l’alinéa (a) aux termes de la législation applicable.
ARTICLE IVÉgalité de traitement
À l’égard de l’application de la législation d’une Partie contractante, toute personne décrite à l’article III a les mêmes droits et obligations aux termes de ladite législation que les citoyens de cette Partie contractante.
ARTICLE VVersement des prestations à l’étranger
1 Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute prestation payable aux termes de la législation d’une Partie contractante à toute personne visée à l’article III, y compris toute prestation acquise aux termes du présent Accord, ne peut subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que ladite personne réside sur le territoire de l’autre Partie contractante, et ladite prestation est versée lorsque ladite personne est sur le territoire de l’autre Partie contractante.
2 Toute prestation payable aux termes du présent Accord à une personne décrite à l’article III est versée lorsque ladite personne est sur le territoire d’un état tiers.
3 Pour la République de Hongrie, le présent article ne s’applique pas aux prestations payables en vertu d’accords conclus entre la République de Hongrie et des états tiers qui sont fondés sur le principe territorial.
TITRE IIDispositions relatives à la législation applicable
ARTICLE VIRègle générale
Sous réserve des articles VII à X, toute personne qui exerce une activité rémunératrice sur le territoire d’une Partie contractante n’est assujettie, relativement à cette activité, qu’à la législation de ladite Partie contractante.
ARTICLE VIIDétachements
1 Si une personne qui est assujettie à la législation d’une Partie contractante et qui travaille pour un employeur ayant un lieu d’affaires dans le territoire de ladite Partie contractante est affectée, dans le cours de son emploi, sur le territoire d’une autre Partie contractante, ladite personne est, à l’égard de ce travail, assujettie uniquement à la législation de la première Partie contractante comme si ce travail était effectué sur son territoire.
2 Le paragraphe 1 ne s’applique pas à un détachement de plus de 60 mois sans l’approbation préalable des autorités compétentes des deux Parties contractantes ou de leurs institutions ou organismes délégués.
ARTICLE VIIITravail autonome
1 L’article VII(1) s’applique, par analogie, aux travailleurs autonomes qui résident habituellement sur le territoire d’une Partie contractante et qui exercent leurs activités de travailleurs autonomes sur le territoire de l’autre Partie contractante.
2 En vertu de l’application du paragraphe 1, lorsqu’un travailleur autonome n’est pas tenu de verser des cotisations aux termes de la législation de l’une ou l’autre des Parties contractantes à l’égard de son travail autonome, les autorités compétentes des Parties contractantes ou leurs institutions ou organismes délégués déterminent, d’un commun accord, la législation à laquelle est assujettie le travailleur.
ARTICLE IXEmploi au gouvernement
1 Nonobstant toute disposition du présent Accord, les dispositions concernant la sécurité sociale de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continuent de s’appliquer.
2 Une personne qui occupe un emploi au sein du gouvernement d’une Partie contractante qui est affectée à un poste sur le territoire de l’autre Partie contractante est, à l’égard de cet emploi, assujettie uniquement à la législation de la première Partie contractante.
3 À moins d’indication contraire aux paragraphes 1 et 2, une personne qui réside sur le territoire d’une Partie contractante et qui occupe un emploi au sein du gouvernement de l’autre Partie contractante est, à l’égard de cet emploi, assujettie uniquement à la législation de la première Partie contractante. Toutefois, si ladite personne a versé des cotisations aux termes de la législation de la Partie contractante employeur, avant le début de cet emploi, elle peut choisir d’être assujettie uniquement à la législation de la dernière Partie contractante selon la dernière des éventualités suivantes à survenir : dans les six mois du début de cet emploi ou de l’entrée en vigueur du présent Accord.
ARTICLE XExceptions
Les autorités compétentes des Parties contractantes ou leurs institutions ou organismes délégués peuvent, d’un commun accord, faire exception aux dispositions des articles VI à IX :
(a) à la demande commune d’un travailleur salarié et de son employeur ou à la demande d’un travailleur autonome, à l’égard de ladite personne; ou
(b) à l’égard de toute catégorie de personnes.
ARTICLE XIDéfinition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada
1 Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse:
(a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en république de Hongrie, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son époux(se) ou son conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la République de Hongrie en raison d’un emploi ou d’un travail autonome;
(b) si une personne est assujettie à la législation de la République de Hongrie pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son époux(se) ou à son conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’un emploi ou d’un travail autonome.
2 Aux fins de l’application du paragraphe 1 :
(a) une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en République de Hongrie uniquement si ladite personne verse des cotisations aux termes du régime concerné pendant ladite période en raison d’un emploi ou d’un travail autonome;
(b) une personne est considérée assujettie à la législation de la République de Hongrie pendant une période de présence ou de résidence au Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d’un emploi ou d’un travail autonome.
TITRE IIIDispositions concernant les prestations
SECTION 1Totalisation
ARTICLE XIIPériodes aux termes de la législation du Canada et de la République de Hongrie
1 Lorsque la législation d’une des Parties contractantes rend l’acquisition, le maintien ou la récupération de l’admissibilité à une prestation conditionnelle à l’accumulation des périodes admissibles, et lorsqu’une personne n’est pas admissible à une prestation parce qu’elle n’a pas accumulé suffisamment de périodes admissibles aux termes de ladite législation pour être admissible à ladite prestation, l’institution compétente de ladite Partie contractante tient compte des périodes admissibles accumulées aux termes de la législation de l’autre Partie contractante pour déterminer l’admissibilité de ladite personne à ladite prestation comme il est précisé aux paragraphes 2 à 5, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
- 2
(a) Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période admissible aux termes de la législation de la République de Hongrie est considérée comme une période de résidence sur le territoire du Canada;
(b) Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins 90 jours qui sont des périodes admissibles aux termes de la législation de la République de Hongrie est considérée comme une année admissible aux termes du Régime de pensions du Canada.
3 Aux fins de déterminer le droit à une prestation de vieillesse aux termes de la législation de la République de Hongrie :
(a) une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une période admissible de 365 jours aux termes de la législation de la République de Hongrie;
(b) si les périodes décrites à l’alinéa (a) ne sont pas suffisantes pour établir l’admissibilité à une prestation, un jour qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne se superpose pas à une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considéré comme un jour admissible aux termes de la législation de la République de Hongrie.
4 Aux fins de déterminer le droit à une prestation d’invalidité aux termes de la législation de la République de Hongrie, une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une période admissible de 365 jours aux termes de la législation de la République de Hongrie.
5 Aux fins de déterminer l’admissibilité à une prestation aux termes de la législation de la République de Hongrie pour une personne décrite à l’article III(b), le paragraphe 3 ou 4, selon le cas, s’applique.
ARTICLE XIIIPériodes aux termes de la législation d’un état tiers
1 Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties contractantes, totalisées conformément à l’article XII, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d’un état tiers avec lequel les Parties contractantes sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.
2 Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux périodes admissibles accumulées aux termes de la législation d’un état tiers avec lequel la République de Hongrie a conclu un Accord fondé sur le principe territorial.
ARTICLE XIVPériode minimale à totaliser
Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes admissibles accumulées par une personne aux termes de la législation d’une Partie contractante est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de la législation de ladite Partie contractante, l’institution compétente de ladite Partie contractante n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes.
SECTION 2Prestations aux termes de la législation du Canada
ARTICLE XVPrestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
1 Si une personne a droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse ou une allocation uniquement à la suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation payable à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
2 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne qui est hors du Canada et qui a droit à une pension intégrale au Canada, mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.
3 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
(a) une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément à la section 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension hors du Canada;
(b) une allocation et un supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
ARTICLE XVIPrestations aux termes du Régime de pensions du Canada
Si une personne a droit à une prestation uniquement à la suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :
(a) la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime;
(b) la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant :
(i) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
par
(ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de un.
SECTION 3Prestations aux termes de la législation de la République de Hongrie
ARTICLE XVIICalcul du montant de la prestation payable
1 Si, aux termes de la législation de la République de Hongrie, l’admissibilité à une prestation peut être établie uniquement par l’entremise de l’application des dispositions de totalisation de la section 1, l’institution compétente de la République de Hongrie :
(a) calcule le montant théorique de la prestation qui serait versée si les périodes d’admissibilité totales accumulées aux termes de la législation des deux Parties contractantes avaient été accumulées aux termes uniquement de la législation de la République de Hongrie; et
(b) selon le montant théorique calculé conformément à l’alinéa (a), détermine le montant de la prestation payable en utilisant le rapport entre les périodes d’admissibilité accumulées aux termes de la législation de la République de Hongrie et les périodes d’admissibilité totales accumulées aux termes de la législation des deux Parties contractantes.
2 Aux fins du calcul du montant d’une prestation en vertu de l’application du paragraphe 1, on ne tient compte que du revenu gagné aux termes de la législation de la République de Hongrie et des cotisations payées en vertu de ladite législation.
TITRE IVDispositions administratives et diverses
ARTICLE XVIIIArrangement administratif
1 Les autorités compétentes des Parties contractantes fixent, au moyen d’un arrangement administratif, les modalités requises à l’application du présent Accord.
2 Les organismes de liaison des Parties contractantes sont désignés dans ledit arrangement.
ARTICLE XIXAssistance mutuelle
1 Les autorités et institutions compétentes chargées de l’application du présent Accord :
(a) s’offrent leurs bons services et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation ou du montant de toute prestation aux termes du présent Accord ou aux termes de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation;
(b) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées par celles-ci aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.
2 Sous réserve du paragraphe 3 et de toutes dispositions contenues dans un arrangement administratif conclu aux termes de l’article XVIII concernant le remboursement de certains types de dépenses, l’assistance mentionnée à l’alinéa 1(a) doit être fournie sans frais.
3 Si l’institution compétente d’une Partie contractante exige qu’un prestataire ou un bénéficiaire qui habite sur le territoire de l’autre Partie contractante subisse un examen médical, l’institution compétente de la dernière Partie contractante, à la demande de l’institution compétente de la première Partie contractante, doit prendre les dispositions nécessaires pour effectuer cet examen. Si l’examen médical est effectué uniquement aux fins de l’institution qui le demande, ladite institution rembourse les frais d’examen à l’institution compétente de l’autre Partie contractante. Toutefois, si l’examen médical est utilisé par les deux institutions compétentes, alors il n’y a aucun remboursement des frais.
ARTICLE XXTransmission et protection des renseignements personnels
1 Les autorités et institutions compétentes d’une Partie contractante doivent conformément :
(a) à la législation de la première Partie contractante, et
(b) au présent Accord ou à tout arrangement conclu aux termes de l’article XVIII aux fins de la mise en oeuvre du présent Accord,
transmettent aux autorités et institutions compétentes de l’autre Partie contractante tout renseignement en leur possession au sujet d’une personne nécessaire aux fins de l’application du présent Accord ou de la législation dont relève le présent Accord.
2 Tout renseignement au sujet d’une personne transmis aux termes du paragraphe 1 par une autorité ou une institution compétente d’une Partie contractante à une autorité ou à une institution compétente de l’autre Partie contractante doit être protégé par chacune des Parties contractantes conformément à sa législation et aux dispositions suivantes :
(a) L’autorité ou l’institution compétente de la Partie contractante à laquelle sont transmis les renseignements doit les traiter comme confidentiels et doit les protéger de façon efficace contre un accès non autorisé, des modifications non autorisées et la divulgation non autorisée conformément à la législation de ladite Partie contractante.
(b) L’autorité ou l’institution compétente de la Partie contractante à laquelle sont transmis les renseignements peut utiliser lesdits renseignements et les divulguer à d’autres institutions et organismes de ladite Partie contractante, aux fins de la mise en oeuvre du présent Accord ou de la législation de ladite Partie contractante. Les renseignements peuvent être utilisés à d’autres fins et peuvent être divulgués à d’autres organismes uniquement dans la mesure où la législation de ladite Partie contractante le permet expressément. Les autorités compétentes d’une Partie contractante informent l’autre au sujet de toutes les modifications apportées à sa législation concernant la protection des renseignements personnels et, en particulier, à des fins supplémentaires auxquelles ces renseignements peuvent être utilisés ou divulgués à d’autres organismes. La Partie contractante dont la législation a été modifiée procède à des négociations, à la demande de l’autre Partie contractante, pour modifier ou compléter le présent Accord, selon ce qui est exigé.
(c) Dans des cas individuels, l’autorité ou l’institution compétente à laquelle sont transmis les renseignements informe l’autorité ou l’institution compétente qui a transmis les renseignements, à sa demande, de l’utilisation de ces renseignements et des résultats.
(d) La personne concernée doit avoir le droit, à la demande de l’autorité ou de l’institution de l’une ou l’autre des Parties contractantes, d’être informée des renseignements qui ont été transmis et des fins pour lesquelles lesdits renseignements ont été demandés ou transmis, selon le cas.
(e) L’autorité ou l’institution compétente qui transmet des renseignements doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les renseignements sont exacts et se limitent strictement à ce qui est absolument nécessaire aux fins de la transmission. S’il devient évident que des renseignements inexacts ou des renseignements dont la transmission est interdite aux termes de la législation de la Partie contractante qui transmet les renseignements sont transmis, l’autorité ou l’institution compétente qui a reçu les renseignements doit en être immédiatement informée et doit corriger immédiatement les renseignements inexacts. Elle doit également supprimer tout renseignement transmis dont la transmission est interdite, sauf si lesdits renseignements sont nécessaires pour contrer des abus ou enquêter sur une fraude dans le contexte de la législation qu’elle administre ou tout autre délit semblable.
(f) L’autorité ou l’institution compétente de la Partie contractante à laquelle sont transmis les renseignements doit supprimer lesdits renseignements conformément à la législation de ladite Partie contractante.
ARTICLE XXIExemption ou réduction de taxes, de droits et de frais
1 Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie et de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie contractante, relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et aux documents requis aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie contractante.
2 Tout document à caractère officiel requis aux fins de l’application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE XXIILangue de communication
Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles dans l’une de leurs langues officielles.
ARTICLE XXIIIPrésentation de demandes, avis ou appels
1 Les demandes, avis et appels touchant le droit à une prestation ou le montant d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie contractante qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité ou à l’institution compétente de ladite Partie contractante, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie contractante, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie contractante. La date de présentation des demandes, avis ou appels à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie contractante est considérée être la date de présentation à l’autorité ou l’institution compétente de la première Partie contractante.
2 Sous réserve de la deuxième phrase du présent paragraphe, une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie contractante, présentée après l’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie contractante, à condition que le requérant, au moment de la demande :
(a) demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie contractante, ou
(b) fournisse des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie contractante.
La phrase susmentionnée ne s’applique pas si le requérant a demandé que sa demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie contractante soit différée.
3 Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, l’avis ou l’appel le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie contractante.
ARTICLE XXIVVersement des prestations
1 L’institution compétente d’une Partie contractante s’acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord en devises de ladite Partie contractante.
2 Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais administratifs pouvant être exigés relativement au versement des prestations.
3 Si l’une des Parties contractantes prescrit des restrictions monétaires ou d’autres mesures semblables qui limitent les versements, les virements ou les transferts de fonds ou d’instruments financiers aux personnes qui résident hors de son territoire, ladite Partie contractante prend, sans délai, les mesures nécessaires afin de sauvegarder les versements de tout montant à être versé aux termes du présent Accord aux personnes visées à l’article III qui résident sur le territoire de l’autre Partie contractante.
ARTICLE XXVRésolution des différends
1 Les institutions compétentes des Parties contractantes s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux. Si les institutions compétentes n’ont pas résolu le différend, les autorités compétentes des Parties contractantes doivent le faire.
2 Les Parties contractantes se consulteront, sans délai, à la demande d’une Partie contractante concernant tout sujet qui n’a pas été résolu par les institutions et autorités compétentes conformément aux dispositions du paragraphe 1.
3 Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l’interprétation du présent Accord qui n’a pas été résolu ou réglé à la suite de consultation conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou 2 doit être, à la demande de l’une des Parties contractantes, soumis à un tribunal arbitral.
4 À moins que les Parties contractantes n’en décident autrement d’un commun accord, le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, desquels un est nommé par chacune des Parties contractantes dans les deux mois suivant la date de réception de la demande d’arbitrage, et ces deux arbitres ainsi nommés nommeront à leur tour, dans les deux mois suivant le dernier avis de nomination, une tierce personne qui agira à titre de président; toutefois, si une des Parties contractantes ne parvient pas à nommer son arbitre ou si les deux arbitres ne peuvent s’entendre sur la nomination du troisième arbitre, l’autorité compétente de l’autre Partie contractante invite le Président de la Cour internationale de justice de nommer l’arbitre de la première Partie contractante ou les deux arbitres invitent le Président de la Cour internationale de Justice de nommer le Président du tribunal arbitral.
5 Si le Président de la Cour internationale de justice est un citoyen de l’une ou l’autre des Parties contractantes, la fonction de nomination est transférée au vice-président ou au membre de la Cour dont le rang est le plus élevé qui n’est pas un citoyen de l’une ou l’autre des Parties contractantes.
6 Le tribunal arbitral fixe ses propres procédures, cependant il devra en arriver à une décision par voix de la majorité.
7 La décision du tribunal arbitral est obligatoire et définitive.
ARTICLE XXVIEntentes avec une province du Canada
L’autorité concernée de la République de Hongrie et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
TITRE VDispositions transitoires et finales
ARTICLE XXVIIDispositions transitoires
1 Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du présent Accord ainsi que son montant.
2 Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
ARTICLE XXVIIIDurée et résiliation
1 Le présent Accord demeure en vigueur sans limitation de durée. Il peut être résilié en tout temps par l’une des Parties contractantes sur présentation d’un préavis écrit de 12 mois à l’autre Partie contractante.
2 En cas de résiliation du présent Accord, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit alors en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.
ARTICLE XXIXEntrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le dernier jour du mois au cours duquel les Parties contractantes ont échangé des avis écrits par l’entremise des voies diplomatiques confirmant que leurs exigences législatives respectives pour l’entrée en vigueur du présent Accord sont respectées. La date de l’échange des avis écrits est la date de livraison du dernier avis.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
FAIT en deux exemplaires à Budapest, ce 4e jour de mars 2002, dans les langues française, anglaise et hongroise, chaque texte faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA (Jane Stewart) | POUR LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE (Peter Harrach) |
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