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Proclamation donnant avis que le Protocole modifiant la Convention entre le Canada et l’Australie est entré en vigueur le 18 décembre 2002

TR/2003-119

ACCORDS ET CONVENTIONS

LOI DE MISE EN OEUVRE DES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LE CANADA ET LA NOUVELLE-ZÉLANDE ET LE CANADA ET L’AUSTRALIE, TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LE REVENU

Enregistrement 2003-06-18

Proclamation donnant avis que le Protocole modifiant la Convention entre le Canada et l’Australie est entré en vigueur le 18 décembre 2002

ADRIENNE CLARKSON
[L.S.]

Canada

Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,

Salut :

Sous-procureur général
MORRIS ROSENBERG

Proclamation

Attendu que, aux termes du décret C.P. 2003-596 du 1er mai 2003, la gouverneure en conseil a ordonné, en vertu du paragraphe 8(4) de la Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et la Nouvelle-Zélande et le Canada et l’Australie, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu, chapitre 56 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, que soit prise une proclamation donnant avis que la convention complémentaire ci-après intitulée Protocole modifiant la Convention entre le Canada et l’Australie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, qui modifie, notamment par adjonction, la convention figurant à l’annexe II de cette loi, est entrée en vigueur le 18 décembre 2002,

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que la convention complémentaire ci-après, qui modifie, notamment par adjonction, la convention figurant à l’annexe II de cette loi, est entrée en vigueur le 18 décembre 2002.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

En foi de quoi, Nous avons fait publier Notre présente Proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimée Adrienne Clarkson, Chancelière et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelière et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, Chancelière et Commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, Gouverneure générale et Commandante en chef du Canada.

À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce vingt-neuvième jour de mai de l’an de grâce deux mille trois, cinquante-deuxième de Notre règne.

Par ordre,
Sous-registraire général du Canada
PETER V. HARDER

Protocole modifiant la Convention entre le Canada et l’Australie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE,

DÉSIREUX de modifier la Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signée à Canberra le 21 mai 1980 (dénommée la « Convention » dans le présent Protocole),

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

ARTICLE 1

L’article 2 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« ARTICLE 2

Impôts visés

  • 1 Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont :

    • a) 
      en ce qui concerne l’Australie :

      l’impôt sur le revenu, et l’impôt sur le loyer des ressources en ce qui concerne les activités extracôtières liées à l’exploration ou à l’exploitation de ressources pétrolières, prélevés en vertu des lois fédérales de l’Australie;

    • b) 
      en ce qui concerne le Canada :

      les impôts sur le revenu qui sont prélevés par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • 2 La présente Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis en vertu des lois fédérales de l’Australie ou des lois du Canada après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent, dans un délai raisonnable, les modifications importantes apportées à leur législation respective concernant les impôts auxquels s’applique la présente Convention. »

ARTICLE 2

  • 1 Les alinéas a) et k) du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention sont supprimés et remplacés respectivement par ce qui suit :

    • « a) 
      le terme « Australie », employé dans un sens géographique, exclut tous les territoires externes autres que :
      • (i) 
        le territoire de l’île Norfolk;
      • (ii) 
        le territoire de l’île Christmas;
      • (iii) 
        le territoire des îles Cocos (Keeling);
      • (iv) 
        le territoire des îles Ashmore et Cartier;
      • (v) 
        le territoire de l’île Heard et des îles McDonald;
      • (vi) 
        le territoire des îles de la Mer de Corail;

      et comprend toute zone adjacente aux limites territoriales de l’Australie (y compris les territoires visés dans le présent alinéa) pour laquelle il y a présentement, conformément au droit international, une loi de l’Australie en vigueur traitant de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles du fond et du sous-sol de la mer du plateau continental; »; et

    • « k) 
      l’expression « trafic international » désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant pour transporter des passagers ou biens, sauf lorsque l’objet principal du voyage est de transporter des passagers ou biens entre des points situés dans l’autre État contractant. ».
  • 2 Le paragraphe 3 de l’article 3 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    • « 3 Pour l’application de la présente Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la présente Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet État. ».

ARTICLE 3

Les paragraphes 1 et 2 de l’article 4 de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

  • « 1 Au sens de la présente Convention et sous réserve du paragraphe 2, une personne est un résident d’un État contractant si elle est un résident de cet État pour l’application de l’impôt qui y est prélevé. Un État contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État ou de l’une de ses subdivisions ou collectivités est aussi considéré comme un résident de cet État aux fins de la présente Convention.

  • 2 Une personne n’est pas considérée comme un résident d’un État contractant aux fins de la présente Convention si cette personne n’est assujettie à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État. »

ARTICLE 4

L’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

  • « b) 
    si un équipement important est utilisé dans cet État par l’entreprise, pour son compte ou en vertu d’un contrat passé par elle, sauf si cet équipement est ainsi utilisé en rapport avec un chantier de construction ou dans le cadre d’un projet de construction, d’installation ou de montage. »

ARTICLE 5

L’article 6 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« ARTICLE 6

Revenus de biens immeubles

  • 1 Les revenus provenant de biens immeubles sont imposables dans l’État contractant où les biens immeubles sont situés.

  • 2 Au sens de la présente Convention, l’expression « biens immeubles » à l’égard d’un État contractant a le sens que lui attribue le droit de cet État et comprend :

    • a) 
      la location d’un terrain ou tout droit afférent à un terrain, qu’il soit amélioré ou non, y compris un droit d’explorer un gisement de minéraux, de pétrole ou de gaz ou une autre ressource naturelle, et un droit d’extraire des substances de ce gisement ou de cette ressource; et
    • b) 
      un droit à des paiements variables ou fixes soit pour, ou à l’égard de, l’exploitation, ou du droit d’explorer ou d’exploiter, un gisement de minéraux, de pétrole ou de gaz, une carrière ou d’un autre lieu d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles.
  • 3 Un droit visé au paragraphe 2 est considéré comme étant situé là où le terrain, le gisement de minéraux, de pétrole ou de gaz, la carrière ou la ressource naturelle, selon le cas, est situé ou là où l’exploration est effectuée.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immeubles servant à l’exercice d’une profession indépendante. ».

ARTICLE 6

  • 1 Le paragraphe 6 de l’article 7 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    • « 6 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. ».

  • 2 Un nouveau paragraphe 8 est ajouté à l’article 7 de la Convention comme suit :

    • « 8 Dans le cas où :

      • a) 
        un résident du Canada est, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs fiducies interposées, le bénéficiaire effectif d’une part des bénéfices d’entreprise provenant d’une activité industrielle ou commerciale exercée en Australie par le fiduciaire d’une fiducie, sauf une fiducie qui est considérée comme une société aux fins d’imposition; et
      • b) 
        en rapport avec cette activité, le fiduciaire aurait, conformément aux principes énoncés à l’article 5, un établissement stable en Australie,

      l’activité exercée par le fiduciaire est considérée comme une activité industrielle ou commerciale que le résident exerce en Australie par l’intermédiaire d’un établissement stable situé en Australie, et la part des bénéfices d’entreprise est imputable à cet établissement stable. ».

ARTICLE 7

Le paragraphe 4 de l’article 8 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

  • « 4 Au sens du présent article, les bénéfices tirés du transport par navires ou aéronefs de passagers, d’animaux, de courrier ou de marchandises embarqués dans un État contractant pour être débarqués en un point de cet État sont considérés comme des bénéfices provenant de l’exploitation seulement entre des points situés dans cet État. ».

ARTICLE 8

  • 1 Les paragraphes 2, 4 et 6 de l’article 10 de la Convention sont supprimés et remplacés respectivement par ce qui suit :

    • « 2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident pour l’application de l’impôt de cet État et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

      • a)  (i) 
        en ce qui concerne les dividendes payés par une société qui est un résident de l’Australie pour l’application de l’impôt de l’Australie, 5 p. 100 du montant brut des dividendes dans la mesure où les dividendes ont été entièrement affranchis conformément au droit de l’Australie, si une société qui détient directement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes est le bénéficiaire effectif de ces dividendes; et
        • (ii) 
          en ce qui concerne les dividendes payés par une société qui est un résident du Canada pour l’application de l’impôt du Canada, sauf dans le cas de dividendes payés par une société de placement appartenant à des non-résidents qui est un résident du Canada pour l’application de l’impôt du Canada, 5 p. 100 du montant brut des dividendes si une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes est le bénéficiaire effectif de ces dividendes; et
      • b) 
        15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

    Si la législation pertinente de l’un ou l’autre des États contractants fait l’objet de modifications se rapportant à la présente disposition, sauf s’il s’agit de modifications mineures qui sont sans effet sur son caractère général, les États contractants se consultent dans le but de s’entendre sur toute modification du présent paragraphe qui serait appropriée. »;

    • « 4 Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ainsi que les autres montants soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société est un résident pour l’application de l’impôt de cet État. »; et

    • « 6 Le Canada peut prélever, sur les gains attribuables à un établissement stable situé au Canada d’une société qui est un résident de l’Australie ou sur les gains de cette même société attribuables à l’aliénation de biens immeubles situés au Canada lorsque la société fait le commerce de biens immeubles, un impôt (appelé « impôt de succursale » au présent paragraphe) s’ajoutant à l’impôt qui s’appliquerait aux gains d’une société qui est un résident du Canada, sauf que tout impôt de succursale ainsi prélevé ne peut dépasser 5 p. 100 des gains qui n’ont pas été assujettis à cet impôt de succursale au cours des années d’imposition antérieures. Aux fins de la présente disposition, le terme « gains » désigne les gains attribuables à l’aliénation de biens immeubles situés au Canada qui peuvent être imposés par le Canada en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13, ainsi que les bénéfices, y compris les gains, attribuables à un établissement stable au Canada au cours d’une année et d’années antérieures après déduction de tous les autres impôts, sauf l’impôt de succursale visé au présent paragraphe, appliqués à ces bénéfices au Canada. ».

  • 2 La mention « 15 p. 100 » dans le paragraphe 7 de l’article 10 de la Convention est supprimée et remplacée par « 5 p. 100 ».

ARTICLE 9

La mention « 15 p. 100 » dans le paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention est supprimée et remplacée par « 10 p. 100 ».

ARTICLE 10

  • 1 Le paragraphe 3 de l’article 12 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    • « 3 Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les paiements ou les crédits, périodiques ou non, pour peu qu’ils soient qualifiés ou calculés, dans la mesure où ils sont versés pour :

      • a) 
        l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, d’une marque de fabrique ou de commerce ou d’un autre bien ou droit analogue;
      • b) 
        l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique;
      • c) 
        la fourniture de connaissances ou d’informations de caractère scientifique, technique, industriel ou commercial;
      • d) 
        la fourniture d’une assistance qui est auxiliaire ou subsidiaire et qui est destinée à permettre l’application ou la jouissance des droits ou biens mentionnés à l’alinéa a), des équipements mentionnés à l’alinéa b) ou des connaissances ou informations mentionnées à l’alinéa c); ou
      • e) 
        l’usage ou la concession de l’usage :
        • (i) 
          de films cinématographiques;
        • (ii) 
          de films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision; ou
        • (iii) 
          de bandes destinées à la radiodiffusion;
      • f) 
        le fait de s’abstenir, en tout ou en partie, d’utiliser ou de fournir un bien ou un droit visé au présent paragraphe. ».
  • 2 Un nouveau paragraphe 7 est ajouté à l’article 12 de la Convention comme suit :

    • « 7 Sans préjudice de savoir si ces paiements seraient considérés comme des redevances en vertu du présent article en l’absence du présent paragraphe, le terme « redevances » employé dans le présent article ne comprend pas les paiements ou les crédits versés pour la fourniture, ou la concession de l’usage, d’un code source d’un programme logiciel, pourvu que le droit d’usage du code source se limite à ce qui est nécessaire pour permettre à l’utilisateur de bien faire fonctionner le programme. ».

  • 3 Un nouveau paragraphe 8 est ajouté à l’article 12 de la Convention comme suit :

    • « 8 Sans préjudice de savoir si ces paiements seraient considérés comme des redevances en vertu du présent article en l’absence du présent paragraphe, le terme « redevances » employé dans le présent article comprend les paiements ou les crédits, périodiques ou non, pour peu qu’ils soient qualifiés ou calculés, dans la mesure où ils sont versés pour :

      • a) 
        la réception d’images visuelles ou de sons, ou des deux, transmis au public par satellite ou par câble, fibre optique ou une technologie similaire, ou le droit de les recevoir;
      • b) 
        l’usage ou la concession de l’usage, dans le cadre de la télédiffusion ou de la radiodiffusion, d’images visuelles ou de sons, ou des deux, transmis par satellite ou par câble, fibre optique ou une technologie similaire;
      • c) 
        le fait de s’abstenir, en tout ou en partie, d’utiliser ou de fournir un bien ou un droit visé au présent paragraphe. »

ARTICLE 11

L’article 13 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« ARTICLE 13

Aliénation de biens

  • 1 Les revenus, bénéfices ou gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immeubles situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Les revenus, bénéfices ou gains provenant de l’aliénation de biens, autres que des biens immeubles, qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou qui appartiennent à une base fixe dans cet autre État dont dispose un résident du premier État pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris les revenus, bénéfices ou gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

  • 3 Les revenus, bénéfices ou gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens, autres que des biens immeubles, affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’État contractant dont l’entreprise qui aliène ces navires, aéronefs ou autres biens est un résident.

  • 4 Les revenus, bénéfices ou gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou d’autres participations dans une société, ou de l’aliénation d’une participation dans une société de personnes, fiducie ou autre entité, lorsque la valeur des actifs de cette entité est tirée principalement, directement ou indirectement (y compris par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités interposées, comme par exemple une chaîne de sociétés), de biens immeubles situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 5 Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur l’application de la législation d’un État contractant concernant l’imposition des gains en capital provenant de l’aliénation de biens autres que ceux auxquels les dispositions précédentes du présent article s’appliquent.

  • 6 Lorsqu’une personne physique, ayant cessé d’être un résident d’un État contractant et étant devenue immédiatement après un résident de l’autre État contractant, est considérée aux fins de l’impôt du premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée en conséquence dans cet État, cette personne peut choisir d’être considérée aux fins de l’impôt de l’autre État comme ayant, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, disposé du bien et l’ayant acquis de nouveau pour un montant équivalant à sa juste valeur marchande à ce moment-là. ».

ARTICLE 12

  • 1 Les paragraphes 2 et 3 de l’article 15 de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

    • « 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

      • a) 
        le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année de revenu ou dans l’année d’imposition de cet autre État;
      • b) 
        les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte de cet employeur, qui n’est pas un résident de cet autre État; et
      • c) 
        les rémunérations ne sont pas déductibles pour la détermination des bénéfices imposables d’un établissement stable ou d’une base fixe que l’employeur a dans cet autre État. ».
  • 2 Le paragraphe 4 de l’article 15 de la Convention devient le paragraphe 3.

ARTICLE 13

L’article 22 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« ARTICLE 22

Source des revenus

  • 1 Les revenus, bénéfices ou gains d’un résident d’un État contractant qui, en vertu d’un ou de plusieurs des articles 6 à 8 et 10 à 19, sont imposables dans l’autre État contractant, sont considérés, aux fins de la législation de cet autre État contractant relative à son impôt, comme des revenus provenant de sources situées dans cet autre État contractant.

  • 2 Les revenus, bénéfices ou gains d’un résident d’un État contractant qui, en vertu d’un ou de plusieurs des articles 6 à 8 et 10 à 19, sont imposables dans l’autre État contractant, sont considérés, aux fins de l’article 23 et de la législation du premier État contractant relative à son impôt, comme des revenus provenant de sources situées dans l’autre État contractant. ».

ARTICLE 14

L’article 23 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« ARTICLE 23

Élimination de la double imposition

  • 1 En ce qui concerne l’Australie, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) 
      sous réserve des dispositions de la législation de l’Australie en vigueur à un moment donné relative à l’attribution d’un crédit sur l’impôt australien de l’impôt payé dans un pays en dehors de l’Australie (qui sont sans effet sur le principe général du présent article), l’impôt canadien payé en vertu de la législation du Canada et conformément aux dispositions de la présente Convention, directement ou par voie de retenue, au titre des revenus qu’une personne qui est un résident de l’Australie tire de sources situées au Canada ouvre droit à un crédit sur l’impôt australien exigible au titre de ces revenus;
    • b) 
      sous réserve des dispositions de la législation de l’Australie en vigueur à un moment donné relative à l’attribution d’un crédit sur l’impôt australien de l’impôt payé dans un pays en dehors de l’Australie (qui sont sans effet sur le principe général du présent article), lorsqu’une société qui est un résident du Canada, mais non un résident de l’Australie aux fins de l’impôt australien paie un dividende à une société qui est un résident de l’Australie et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la première société, le crédit mentionné à l’alinéa a) comprend l’impôt canadien payé par la première société au titre de la partie de ses bénéfices ayant servi au paiement du dividende.
  • 2 En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) 
      sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt exigible en Australie au titre des bénéfices, revenus ou gains de sources situées en Australie est porté en déduction de tout impôt canadien exigible au titre des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
    • b) 
      sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne relative à l’attribution d’un crédit sur l’impôt canadien de l’impôt payable dans un territoire en dehors du Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, lorsqu’une société qui est un résident de l’Australie paie un dividende à une société qui est un résident du Canada et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la première société, le crédit tient compte de l’impôt payable en Australie par la première société sur les bénéfices ayant servi au paiement du dividende; et
    • c) 
      lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres revenus, tenir compte des revenus exemptés. ».

ARTICLE 15

Un nouveau paragraphe 6 est ajouté à l’article 24 de la Convention comme suit :

  • « 6 Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 3 du présent article ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants. ».

ARTICLE 16

Un nouvel article 26A est ajouté à la Convention après l’article 26 comme suit :

« ARTICLE 26A

Diverses participations de résidents canadiens

Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il a une participation. ».

ARTICLE 17

Le gouvernement de l’Australie et le gouvernement du Canada se notifieront l’un l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des mesures internes respectives requises pour la mise en oeuvre du présent Protocole qui fera partie intégrante de la Convention. Le Protocole entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables :

  • a) 
    en Australie :
    • (i) 
      à l’égard des impôts retenus à la source sur les revenus perçus par des non-résidents, en ce qui a trait aux revenus perçus à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du Protocole; et
    • (ii) 
      à l’égard des autres impôts australiens, en ce qui a trait aux revenus, bénéfices ou gains pour toute année de revenu commençant à partir du 1er juillet de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du Protocole;
  • b) 
    au Canada :
    • (i) 
      à l’égard des impôts retenus à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du Protocole; et
    • (ii) 
      à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du Protocole.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Canberra, ce 23ième jour de janvier 2002, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADAPOUR LE GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE
(Jean Fournier)(Helen Coonan)

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