Décret de remise concernant les baux dans les parcs nationaux du Canada (no 3) (TR/2002-65)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise concernant les baux dans les parcs nationaux du Canada (no 3)
TR/2002-65
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2002-04-24
Décret de remise concernant les baux dans les parcs nationaux du Canada (no 3)
C.P. 2002-532 2002-04-11
Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise concernant les baux dans les parcs nationaux du Canada (no 3), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Loi
Loi La Loi sur les parcs nationaux du Canada. (Act)
- Règlement
Règlement Le Règlement de 1991 sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux. (Regulations)
Remise : période de dix ans
2 Remise est accordée du montant prévu à l’article 3 à quiconque détient un intérêt à bail sur une terre domaniale située dans un parc national décrit à l’annexe 1 de la Loi et dont le loyer a été fixé en 2000 pour une période de dix ans débutant la même année, conformément aux modalités du bail applicable et au règlement.
3 Le montant de la remise est égal à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) le loyer indiqué dans le bail pour les quatre premiers mois de la troisième année de la période de dix ans débutant en 2000;
b) le loyer indiqué dans le bail pour les quatre derniers mois de la dernière année de la période de dix ans se terminant en 2000.
Remise : période de deux ans
4 Remise est accordée du montant prévu à l’article 5 à quiconque détient un intérêt à bail sur une terre domaniale située dans un parc national décrit à l’annexe 1 de la Loi et dont le loyer a été ou doit être fixé en 2002 pour une période de deux ans débutant la même année, conformément aux modalités du bail applicable et au règlement.
5 Le montant de la remise est égal à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) le loyer indiqué dans le bail pour les quatre premiers mois de la première année de la période de deux ans débutant en 2002;
b) le loyer indiqué dans le bail pour les quatre derniers mois de la deuxième année de la période de deux ans se terminant en 2000.
Remise : ville de jasper
6 Remise est accordée du montant prévu à l’article 7 à quiconque détient un intérêt à bail sur une terre domaniale située dans la ville de Jasper dans le parc national Jasper du Canada décrit à l’annexe 1 de la Loi et dont le loyer annuel a été ou doit être fixé à 1 $ en 2002 conformément à l’accord intitulé Agreement for the Establishment of Local Government in the Town of Jasper — conclu entre Sa Majesté La Reine du Canada et la municipalité de Jasper —, aux modalités du bail applicable et au règlement.
7 Le montant de la remise est égal au loyer annuel établi par le règlement pour la période débutant le 1er avril 2002 et se terminant le 31 juillet 2002.
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