Décret concernant la soustraction à l’aliénation de certaines terres dans les Territoires du Nord-Ouest (Ezodziti, T.N.-O.) (TR/2002-154)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret concernant la soustraction à l’aliénation de certaines terres dans les Territoires du Nord-Ouest (Ezodziti, T.N.-O.)
TR/2002-154
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 2002-12-04
Décret concernant la soustraction à l’aliénation de certaines terres dans les Territoires du Nord-Ouest (Ezodziti, T.N.-O.)
C.P. 2002-1966 2002-11-21
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret concernant la soustraction à l’aliénation de certaines terres dans les Territoires du Nord-Ouest (Ezodziti, T.N.-O.), ci-après.
Objet
1 Le présent décret a pour but de soustraire certaines terres à l’aliénation afin de faciliter la création de l’aire proposée appelée Ezodziti à titre de ressource patrimoniale.
Terres inaliénables
2 Sous réserve des articles 3 et 4, les bandes de terres territoriales décrites à l’annexe sont soustraites à l’aliénation pendant la période commençant le jour de l’adoption du présent décret et prenant fin le 30 septembre 2007.
Droits et titres existants
3 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas :
a) à la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection octroyé avant la date de prise du présent décret;
b) à l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a), ou qui a été localisé avant la date de prise du présent décret;
c) à l’octroi d’une concession, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Canada, au détenteur d’un claim enregistré, laquelle concession vise un périmètre situé à l’intérieur de ce claim;
d) à l’octroi d’une attestation de découverte importante en application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures au titulaire d’un permis de prospection octroyé avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis de prospection;
e) à l’octroi d’une licence de production en application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures au titulaire d’une attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence de production est également visé par l’attestation de découverte importante;
f) à l’octroi d’une licence de production en application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante octroyé avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis de prospection ou par l’attestation de découverte importante;
g) à l’octroi d’un bail de surface en vertu de la Loi sur les terres territoriales au détenteur d’un claim enregistré aux termes du Règlement sur l’exploitation minière au Canada ou au titulaire d’un titre en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si le bail de surface est requis afin de permettre l’exercice des droits qui sont conférés par ce claim ou par ce titre; ou
h) au renouvellement d’un titre.
ANNEXE(article 2)Bandes de terres déclarées inaliénables
Ezodziti
La totalité de cette parcelle de terre dans les Territoires du Nord-Ouest connue comme Ezodziti, située dans le voisinage du « Great Bear Lake », entre le « Lac Grandin » et « Hottah Lake », décrite comme suit :
Commençant au point d’intersection de 64° 45′ de latitude nord et de 119° 23′ de longitude ouest;
de là, vers l’est suivant une ligne droite jusqu’à l’intersection de 64° 45′ de latitude et de 119° 09′ de longitude;
de là, vers le sud-est suivant une ligne droite jusqu’à l’intersection de 64° 38′ de latitude et de 118° 58′ de longitude;
de là, vers le sud-est suivant une ligne droite jusqu’à l’intersection de 64° 29′ de latitude et de 118° 55′ de longitude;
de là, vers le sud-est suivant une ligne droite jusqu’à l’intersection de 64° 25′ de latitude et de 118° 41′ de longitude;
de là, vers le sud suivant une ligne droite jusqu’à l’intersection de 64° 15′ de latitude et de 118° 41′ de longitude;
de là, vers le nord-ouest suivant une ligne droite jusqu’à l’intersection de 64° 16′ de latitude et de 119° 23′ de longitude;
de là, vers le nord suivant une ligne droite jusqu’au point de départ.
Note : les coordonnées géographiques respectent le SGNA 27.
Cette parcelle renfermant environ 137 432 hectares.
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