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Version du document du 2006-03-22 au 2007-06-06 :

Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance

DORS/99-53

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 1999-01-15

Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance

C.P. 1999-11  1999-01-15

Sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 562Note de bas de page a de la Loi sur la marine marchande du Canada, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent d’exécution

agent d’exécution Selon le cas :

  • a) membre de la Gendarmerie royale du Canada;

  • b) membre de toute police de port ou de rivière;

  • c) membre de toute police provinciale, de comté ou municipale;

  • d) personne désignée comme agent d’exécution pour l’application du présent règlement par le ministre des Pêches et des Océans. (enforcement officer)

carte de conducteur d’embarcation de plaisance

carte de conducteur d’embarcation de plaisance Document délivré par l’administrateur d’un examen agréé GCC qui atteste que le titulaire a réussi l’examen conformément à l’alinéa 4(1)a). (Pleasure Craft Operator Card)

carte de réussite d’un cours de sécurité nautique

carte de réussite d’un cours de sécurité nautique Carte délivrée à la personne ayant réussi un cours sur la sécurité nautique au Canada avant le 1er avril 1999 par la personne qui a donné le cours. (Boating Safety Course Completion Card)

conduire

conduire Contrôler la vitesse et la direction d’une embarcation de plaisance. (operate)

cours agréé GCC

cours agréé GCC Série de leçons portant sur la sécurité nautique agréée par la Garde côtière canadienne aux termes de l’article 6. (CCG-accredited course)

examen agréé GCC

examen agréé GCC Examen agréé par la Garde côtière canadienne aux termes de l’article 7. (CCG-accredited test)

preuve d’âge

preuve d’âge Carte de conducteur d’embarcation de plaisance, certificat de naissance, certificat de baptême, passeport, permis de conduire ou autre document officiel qui fait état de la date de naissance d’une personne. (proof of age)

preuve de compétence

preuve de compétence Carte de conducteur d’embarcation de plaisance, carte de réussite d’un cours de sécurité nautique, liste de vérification de sécurité pour bateaux de location, preuve de la réussite d’un cours sur la sécurité nautique ou tout autre certificat ou document concernant les connaissances en sécurité nautique, visés à l’article 4. (proof of competency)

preuve de résidence

preuve de résidence Passeport, permis de conduire ou autre document officiel délivré par un gouvernement qui fait état du lieu de résidence d’une personne. (proof of residency)

  • DORS/2002-18, art. 1

Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique à toute embarcation de plaisance munie d’un moteur qu’une personne conduit à des fins récréatives dans les eaux canadiennes, sauf celles des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas aux hydravions.

Interdictions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 5, il est interdit à quiconque de conduire une embarcation de plaisance à moins :

    • a) d’avoir la compétence requise pour le conduire, conformément à l’article 4;

    • b) d’avoir une preuve de compétence et une preuve d’âge à bord de cette embarcation.

  • (2) Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) :

    • a) la personne qui conduit l’embarcation de plaisance sous la surveillance d’un instructeur dans le cadre d’un cours agréé GCC;

    • b) la personne qui n’est pas un résident canadien et dont l’embarcation de plaisance se trouve au Canada pendant moins de 45 jours consécutifs.

  • (2.1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 5, il est interdit au propriétaire, au capitaine, au conducteur, à l’affréteur, au locataire, au locateur ou à la personne responsable d’une embarcation de plaisance de permettre à une personne de conduire cette embarcation à moins que cette dernière personne satisfasse aux exigences suivantes :

    • a) elle a la compétence requise pour conduire l’embarcation, selon l’article 4;

    • b) elle possède une preuve de compétence et une preuve d’âge à bord de l’embarcation.

  • (3) Il est interdit à la personne visée à l’alinéa (2)b) ou 4(2)b) de conduire l’embarcation de plaisance à moins d’avoir une preuve de résidence à bord de celle-ci.

  • DORS/2002-18, art. 2

Compétence

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne a la compétence requise pour conduire une embarcation de plaisance, selon le cas :

    • a) si elle a subi un examen agréé GCC pour lequel elle a obtenu une note de passage d’au moins 75 pour cent et que la personne ayant administré l’examen lui a remis une carte de conducteur d’embarcation de plaisance;

    • b) si elle a réussi un cours sur la sécurité nautique au Canada avant le 1er avril 1999 et possède une carte de réussite d’un cours de sécurité nautique ou toute autre preuve écrite à cet effet;

    • c) dans le cas d’une embarcation louée :

      • (i) uniquement pour la durée de la période de location, si elle et le locateur remplissent et signent, avant l’utilisation de l’embarcation, une liste de vérification de sécurité pour bateaux de location contenant les renseignements visés à l’article 8,

      • (ii) si elle remplit l’exigence prévue aux alinéas a) ou b).

  • (2) La personne qui n’est pas un résident canadien a la compétence requise pour conduire une embarcation de plaisance si, selon le cas :

    • a) elle possède une preuve de compétence visée au paragraphe (1);

    • b) son État ou pays de résidence lui a délivré un certificat ou autre document semblable attestant qu’elle a acquis les connaissances en sécurité nautique exigées par l’État ou le pays.

Dispositions transitoires

 Les paragraphes 3(1) à (3) et l’article 4 s’appliquent aux personnes suivantes :

  • a) à compter du 15 septembre 1999, celles nées après le 1er avril 1983 qui conduisent une embarcation de plaisance;

  • b) à compter du 15 septembre 2002, celles nées avant le 2 avril 1983 qui conduisent une embarcation de plaisance d’une longueur de moins de 4 m;

  • c) à compter du 15 septembre 2009, celles nées avant le 2 avril 1983 qui conduisent une embarcation de plaisance de toute longueur.

  • DORS/2002-18, art. 3

Cours agréé GCC

  •  (1) La demande d’agrément d’un cours de sécurité nautique est présentée par écrit à la Garde côtière canadienne et est accompagnée de quatre copies du cours.

  • (2) La Garde côtière canadienne peut agréer, à titre de cours agréé GCC, le cours qui porte sur ce qui suit :

  • (3) La Garde côtière canadienne peut :

    • a) suspendre l’agrément d’un cours de sécurité nautique si celui-ci ne répond plus aux exigences prévues au paragraphe (2);

    • b) rétablir l’agrément du cours si la situation à l’origine de la suspension a été corrigée.

Examen agréé GCC

  •  (1) La demande d’agrément d’un examen sur la sécurité nautique est présentée par écrit à la Garde côtière canadienne par la personne qui a fait accréditer un cours selon l’article 6 et est accompagnée de quatre copies de l’examen.

  • (2) La Garde côtière canadienne peut agréer, à titre d’examen agréé GCC, l’examen qui comporte les éléments suivants :

    • a) des points à compléter par appariement, des questions à choix multiples ou des questions à réponse courte;

    • b) au moins :

      • (i) neuf points ou questions sur les matières visées aux alinéas 6(2)a) et e),

      • (ii) neuf points ou questions sur les matières visées aux alinéas 6(2)b) et e),

      • (iii) douze points ou questions sur les matières visées aux alinéas 6(2)c) et e),

      • (iv) six points ou questions sur la matière prévue à l’alinéa 6(2)d).

  • (3) L’examen agréé GCC est supervisé pendant sa durée par la personne visée au paragraphe (1) ou par son représentant.

  • (4) La Garde côtière canadienne peut :

    • a) suspendre l’agrément d’un examen sur la sécurité nautique si celui-ci, selon le cas :

      • (i) ne répond plus aux exigences prévues au paragraphe (2),

      • (ii) est administré de manière que l’intéressé ne le subit pas en conformité avec ces exigences,

      • (iii) n’est pas administré en conformité avec le paragraphe (3);

    • b) rétablir l’agrément de l’examen si la situation à l’origine de la suspension a été corrigée.

Suspension et retrait des agréments

  •  (1) La Garde côtière canadienne peut suspendre ou retirer l’agrément d’un cours, d’un examen visé à l’article 7 ou des deux à la fois, si elle a des motifs raisonnables de croire que le cours ou l’examen, selon le cas, est dispensé à une personne d’une manière telle qu’à la fin du cours ou de l’examen, selon le cas, la connaissance que cette personne a des matières visées au paragraphe 6(2) est douteuse.

  • (2) La Garde côtière canadienne peut rétablir l’agrément du cours, de l’examen ou des deux à la fois si elle est convaincue que la situation à l’origine de la suspension ou du retrait a été corrigée.

  • (3) Nul ne peut donner un cours ou administrer un examen dont l’agrément est suspendu ou retiré.

  • DORS/2002-18, art. 4

Liste de vérification de sécurité pour bateaux de location

 Le locateur d’une embarcation de plaisance doit inclure, dans une liste de vérification de sécurité pour bateaux de location, une déclaration attestant qu’il a donné aux personnes qui conduiront l’embarcation des renseignements sur :

  • a) le fonctionnement de l’embarcation;

  • b) les principales règles de sécurité nautique;

  • c) les caractéristiques géographiques et les dangers que présente le secteur où l’embarcation sera utilisée.

Pouvoirs des agents d’exécution

 L’agent d’exécution peut, pour contrôler et assurer l’observation du présent règlement :

  • a) poser toute question pertinente et demander toute forme d’aide raisonnable au propriétaire ou au capitaine d’une embarcation de plaisance ou à toute personne qui en est responsable ou qui semble l’être;

  • b) exiger du propriétaire ou du capitaine d’une embarcation de plaisance ou de toute personne qui en est responsable ou qui semble l’être de produire sur demande :

    • (i) des pièces d’identité,

    • (ii) tout autre document exigé par le présent règlement;

  • c) monter à bord d’une embarcation de plaisance.

  • DORS/2002-18, art. 5
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent d’exécution peut, afin de favoriser la sécurité publique ou pour assurer l’observation du présent règlement, diriger ou interdire le mouvement des embarcations de plaisance ou ordonner au conducteur d’une embarcation de plaisance de stopper celle-ci.

  • (2) Sauf en cas d’urgence, l’agent d’exécution ne peut, sans le consentement préalable de la personne chargée de contrôler le trafic maritime, donner un ordre visé au paragraphe (1) qui contredirait ceux donnés par cette personne à l’égard d’une embarcation de plaisance se trouvant dans les eaux suivantes :

  • DORS/2002-18, art. 5

 Toute personne est tenue de se conformer aux ordres que donne l’agent d’exécution dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent règlement.

  • DORS/2002-18, art. 5

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1999.


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