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Règlement sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 8 du 2016-02-05 au 2024-10-30 :

  •  (1) Si le producteur qui est un particulier décède, aucune pénalité ne sera imposée au titre de l’accord de remboursement pour tout remboursement d’une avance fait pour le compte de ce producteur sans preuve de vente du produit agricole.

  • (2) Si le producteur qui est un particulier est déclaré juridiquement incapable de prendre des décisions, aucune pénalité ne sera imposée au titre de l’accord de remboursement pour tout remboursement d’une avance fait pour le compte de ce producteur sans preuve de vente du produit agricole.

  • (3) Le producteur peut, sans preuve de vente du produit agricole, rembourser une avance au moyen du produit d’une sûreté fournie pour garantir le remboursement de l’avance, auquel cas aucune pénalité ne sera imposée au titre de l’accord de remboursement.

  • (4) Lorsqu’il rembourse une avance, le producteur peut utiliser une preuve de vente de tout produit agricole pour lequel une avance a été reçue en vertu de l’accord de remboursement.

  • DORS/2016-7, art. 9

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