Règlement sur les programmes de commercialisation agricole
10 (1) Pour l’application du paragraphe 5(5) de la Loi, le montant fixé par règlement est de 7,5 milliards de dollars.
(2) Pour l’application du paragraphe 9(1) de la Loi, le montant fixé par règlement est, pour les producteurs de canola, de 500 000 $ pour l’année de programme 2019.
(3) Pour l’application de l’alinéa 20(1)b) de la Loi, le montant fixé par règlement est de un million de dollars.
(4) Pour l’application du paragraphe 20(1.1) de la Loi, le montant fixé par règlement est de un million de dollars.
(5) Pour l’application du paragraphe 9(1) de la Loi, le montant fixé par règlement est de 250 000 $ pour l’année de programme 2022 et de 350 000 $ pour l’année de programme 2023.
(6) Pour l’application du paragraphe 9(1) de la Loi, le montant fixé par règlement est de 250 000 $ pour l’année de programme 2024.
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- année de programme 2019
année de programme 2019 S’entend de l’année de programme prenant fin le 31 mars 2021. (program year 2019)
- année de programme 2022
année de programme 2022 S’entend de l’année de programme prenant fin le 31 mars 2024. (program year 2022)
- année de programme 2023
année de programme 2023 S’entend de l’année de programme prenant fin le 31 mars 2025. (program year 2023)
- année de programme 2024
année de programme 2024 S’entend de l’année de programme prenant fin le 31 mars 2026. (program year 2024)
- DORS/2019-157, art. 1
- DORS/2022-152, art. 1
- DORS/2023-80, art. 1
- DORS/2024-53, art. 1
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