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Règlement sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 10 du 2019-05-29 au 2022-06-20 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 5(5) de la Loi, le montant fixé par règlement est de 7,5 milliards de dollars.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 9(1) de la Loi, le montant fixé par règlement est, pour les producteurs de canola, de 500 000 $ pour l’année de programme 2019.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa 20(1)b) de la Loi, le montant fixé par règlement est de un million de dollars.

  • (4) Pour l’application du paragraphe 20(1.1) de la Loi, le montant fixé par règlement est de un million de dollars.

  • (5) Au paragraphe (2), année de programme 2019 s’entend de l’année de programme prenant fin le 31 mars 2021.

  • DORS/2019-157, art. 1

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