Règlement sur les programmes de commercialisation agricole
Version de l'article 10 du 2019-05-29 au 2022-06-20 :
10 (1) Pour l’application du paragraphe 5(5) de la Loi, le montant fixé par règlement est de 7,5 milliards de dollars.
(2) Pour l’application du paragraphe 9(1) de la Loi, le montant fixé par règlement est, pour les producteurs de canola, de 500 000 $ pour l’année de programme 2019.
(3) Pour l’application de l’alinéa 20(1)b) de la Loi, le montant fixé par règlement est de un million de dollars.
(4) Pour l’application du paragraphe 20(1.1) de la Loi, le montant fixé par règlement est de un million de dollars.
(5) Au paragraphe (2), année de programme 2019 s’entend de l’année de programme prenant fin le 31 mars 2021.
- DORS/2019-157, art. 1
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