Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 48 du 2007-03-01 au 2013-03-20 :
48 La compagnie doit établir et mettre en oeuvre un programme de protection environnementale afin de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions qui pourraient nuire à l’environnement.
- DORS/2007-50, art. 20(F)
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