Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 48 du 2006-03-22 au 2007-02-28 :
48 La compagnie doit élaborer et mettre en oeuvre un programme de protection environnementale afin de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions qui pourraient nuire à l’environnement.
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