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Règlement sur les restrictions applicables au commerce des valeurs mobilières (banques étrangères autorisées)

DORS/99-275

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 1999-06-23

Règlement sur les restrictions applicables au commerce des valeurs mobilières (banques étrangères autorisées)

C.P. 1999-1161 1999-06-23

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 548Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les restrictions applicables au commerce des valeurs mobilières (banques étrangères autorisées), ci-après.

Restrictions

 Il est interdit à toute banque étrangère autorisée d’exercer au Canada l’une ou l’autre des activités suivantes dans le cadre du commerce des valeurs mobilières :

  • a) le placement primaire d’actions ou de titres de participation, ou des bons de souscription correspondants;

  • b) l’échange, sur le marché secondaire, d’actions ou de titres de participation, ou des bons de souscription correspondants;

  • c) le placement primaire des titres de créance d’une personne morale ou des bons de souscription correspondants;

  • d) l’exercice de la fonction d’agent de placement de fonds mutuels.

  •  (1) L’article 1 n’a pas pour effet d’empêcher la banque étrangère autorisée de faire le commerce des valeurs mobilières pour son propre compte ou pour les besoins d’un compte qu’elle administre, ou de fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

  • (2) L’article 1 n’a pas pour effet d’empêcher la banque étrangère autorisée d’exercer les activités suivantes dans le cadre du commerce des valeurs mobilières :

    • a) le placement primaire des titres de créance ou des bons de souscription correspondants, délivrés ou garantis par :

      • (i) soit le gouvernement du Canada, un gouvernement provincial, une municipalité ou un organisme de l’un de ceux-ci,

      • (ii) soit une personne morale qui est une entreprise de services publics appartenant directement ou indirectement à un gouvernement ou à une municipalité visé au sous-alinéa (i),

      • (iii) soit le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, ou un organisme de l’un de ceux-ci,

      • (iv) soit un organisme international dont le Canada est membre, notamment un organisme international membre du Groupe de la Banque Mondiale, de la Banque interaméricaine de développement, de la Banque asiatique de développement, de la Banque de développement des Caraïbes et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et de toute autre banque internationale régionale;

    • b) le placement primaire des titres de créance ou des bons de souscription correspondants, qui sont des titres du marché monétaire;

    • c) le placement primaire des titres de créance ou des bons de souscription correspondants de la banque étrangère autorisée ou d’une entité du même groupe, qui sont garantis par la banque;

    • d) le placement primaire des actions ou des titres de participation de la banque étrangère autorisée ou des bons de souscription correspondants;

    • e) la participation non sollicitée à des échanges, sur le marché secondaire, d’actions ou de titres de participation, ou des bons de souscription correspondants, dans le cas où ces échanges sont effectués par l’intermédiaire d’un courtier enregistré conformément à une loi provinciale sur les valeurs mobilières ou à une loi fédérale ou étrangère;

    • f) l’exercice de la fonction d’agent de placement de fonds mutuels dans le cas où les activités ont trait aux comptes de régimes de pension, de régimes de participation différée aux bénéfices, de régimes de retraite ou d’autres régimes semblables d’accumulation de capital, parrainés par des personnes morales;

    • g) l’exercice de la fonction de membre d’un syndicat de placement dans la prise ferme de valeurs mobilières émises par une personne morale autre que la banque étrangère autorisée;

    • h) la souscription privée de valeurs mobilières selon des modalités identiques ou semblables à celles qui régissent la participation d’un membre d’un syndicat de placement à une prise ferme;

    • i) le placement primaire des titres de créance ou des bons de souscription correspondants relatifs à des prêts consentis par un consortium ou un syndicat financier, y compris des titres émis sous forme de créances valorisées.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 28 juin 1999.

 

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