Règlement sur le taux de change (banques étrangères autorisées) (DORS/99-273)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur le taux de change (banques étrangères autorisées)
DORS/99-273
Enregistrement 1999-06-23
Règlement sur le taux de change (banques étrangères autorisées)
C.P. 1999-1159 1999-06-23
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 545(2)Note de bas de page a et (6)Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le taux de change (banques étrangères autorisées), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 28, par. 35(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 46
Taux de change
1 Pour l’application du paragraphe 545(2) de la Loi sur les banques, le taux de change applicable pour déterminer le montant en dollars canadiens d’un dépôt fait en devises étrangères auprès d’une banque étrangère autorisée est le dernier taux de change offert par celle-ci, avant le jour de la conversion, pour acheter les devises étrangères avec des dollars canadiens.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 28 juin 1999.
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