Règlement sur le commerce de l’assurance (banques étrangères autorisées)
Version de l'article 4 du 2012-03-01 au 2024-10-30 :
4 Il est interdit à la banque étrangère autorisée de faire, relativement à ses activités au Canada, la promotion d’une société d’assurances ou d’un agent ou courtier d’assurances sauf si, selon le cas :
a) la société, l’agent ou le courtier ne fait le commerce que d’assurances autorisées;
b) la promotion s’effectue à l’extérieur d’une succursale de la banque et s’adresse :
(i) soit aux titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la banque qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
(ii) soit aux clients de la banque qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
(iii) soit au grand public.
- DORS/2011-184, art. 3
- Date de modification :