Règlement sur le commerce de l’assurance (banques étrangères autorisées)
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2012-02-29 :
4 Il est interdit à la banque étrangère autorisée de faire, au Canada, la promotion d’une société d’assurances ou d’un agent ou courtier d’assurances sauf si, selon le cas :
a) la société, l’agent ou le courtier ne fait le commerce que d’assurances autorisées;
b) la promotion s’effectue à l’extérieur d’une succursale de la banque et s’adresse :
(i) soit aux titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la banque qui reçoivent régulièrement par la poste un relevé de compte,
(ii) soit aux clients de la banque qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement par la poste un relevé de compte,
(iii) soit au grand public.
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