Règlement sur les coopératives de régime fédéral
Version de l'article 7.6 du 2010-06-10 au 2024-10-30 :
7.6 Le document électronique est présumé transmis au moment où il quitte le système d’information sous le contrôle de l’expéditeur ou de la personne ayant fourni le document en son nom.
- DORS/2001-513, art. 5
- DORS/2010-128, art. 37
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