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Règlement sur les coopératives de régime fédéral

Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2010-03-24 :

  •  (1) Est interdite au titre de l’alinéa 23a) de la Loi la dénomination sociale de la coopérative issue de la fusion de coopératives qui prête à confusion ou qui est autrement interdite.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination sociale de la coopérative peut être celle de l’une des coopératives fusionnantes.

  • (3) Si une coopérative existante acquiert ou est sur le point d’acquérir la totalité ou la quasi-totalité des biens d’une personne morale de son groupe, est interdit au titre de l’alinéa 23a) de la Loi l’emploi par la coopérative de la dénomination de la personne morale, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) cette dernière s’engage par écrit à procéder à sa dissolution ou à modifier sa dénomination avant que la coopérative commence à employer celle-ci;

    • b) la dénomination sociale de la coopérative n’est pas autrement interdite.

  • (4) Si une coopérative projetée est sur le point d’acquérir la totalité ou la quasi-totalité des biens d’une personne morale qui fera partie de son groupe, est interdit au titre de l’alinéa 23a) de la Loi l’emploi par la coopérative de la dénomination de la personne morale, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) cette dernière s’engage par écrit à procéder à sa dissolution ou à modifier sa dénomination avant que la coopérative commence à employer celle-ci;

    • b) la dénomination sociale de la coopérative n’est pas autrement interdite.

  • DORS/2001-513, art. 12

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