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Règlement sur le soufre dans l’essence (DORS/99-236)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-12-16 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2015-187, art. 14

      • 14. (1) Le fournisseur principal qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, avait exercé un choix à l’égard d’un ensemble de lots importés dans une province, est réputé avoir exercé un choix en vertu du paragraphe 9(1) du Règlement sur le soufre dans l’essence à l’égard d’un ensemble de lots visé à l’alinéa 9(1.1)c) de ce règlement.

      • (2) Malgré le paragraphe 9(4) du Règlement sur le soufre dans l’essence, le fournisseur principal ne peut, pour l’année 2015, annuler le choix qu’il est réputé avoir exercé aux termes du paragraphe (1).

  • — DORS/2020-277, art. 19

    • 19 L’article 21 du Règlement sur le soufre dans l’essence, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à la conservation des registres visés aux articles 18 à 20, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.


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