Règlement sur le soufre dans l’essence (DORS/99-236)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-12-16 Versions antérieures
PARTIE 1Exigences visant le soufre dans l’essence (suite)
Méthodes d’échantillonnage et d’analyse (suite)
4 [Abrogé, DORS/2015-187, art. 5]
Registre des types d’essence
5 (1) Le fournisseur principal peut, avant d’importer un lot d’essence ou de l’expédier d’une raffinerie ou d’une installation de mélange, désigner l’essence comme étant de l’un des types ci-après en la consignant au registre :
a) essence à faible teneur en soufre;
b) essence aviation;
c) essence pour véhicules de compétition;
d) essence pour recherche scientifique;
e) essence pour exportation;
f) essence en transit au Canada;
g) [Abrogé, DORS/2015-187, art. 6]
h) composé de base de type essence automobile.
(2) Tout lot d’essence que le fournisseur principal expédie d’une raffinerie ou d’une installation de mélange, ou qu’il importe, et qui n’a pas été désigné et consigné conformément au paragraphe (1) est réputé désigné comme de l’essence à faible teneur en soufre pour l’application du présent règlement.
(3) Le fournisseur principal doit tenir un registre qui indique, à l’égard de chaque lot désigné conformément à l’un des alinéas (1)b) à f) qui a été vendu ou livré, le type d’essence en cause et l’usage auquel il est destiné.
- DORS/2003-319, art. 6
- DORS/2015-187, art. 6
Composé de base de type essence automobile
6 (1) Avant que tout lot de composé de base de type essence automobile ne soit expédié d’une raffinerie ou d’une installation de mélange, ou qu’il ne soit importé ou vendu, la personne l’expédiant, l’important ou le vendant consigne dans un registre la désignation du carburant comme « composé de base de type essence automobile destiné à être davantage raffiné ou mélangé pour produire de l’essence à faible teneur en soufre » ainsi que les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de la personne qui a expédié, importé ou vendu le lot;
b) les nom et adresse du fournisseur principal qui en premier lieu a produit ou importé le lot;
c) le numéro d’enregistrement relatif à la raffinerie ou à l’installation de mélange où le lot a été produit ou à la province dans laquelle il a, à l’origine, été importé;
d) les nom et adresse de la personne achetant ou recevant le lot et ceux de l’installation où il est expédié;
e) la date d’expédition, d’importation ou de vente du lot;
f) le volume du lot à expédier ou à importer.
(2) Nul ne peut vendre un lot de composé de base de type essence automobile sans fournir à la personne achetant ou recevant le lot, avant le transfert de possession ou de propriété de celui-ci, une copie de la désignation et des renseignements visés au paragraphe (1).
(3) [Abrogé, DORS/2015-187, art. 7]
- DORS/2003-319, art. 7
- DORS/2015-187, art. 7
Conservation des registres
7 Toute personne tenue de consigner des renseignements dans un registre aux termes des articles 5 ou 6 doit les conserver au Canada pendant les cinq ans suivant la date de leur consignation.
- DORS/2003-319, art. 7
Transmission des échantillons et des registres
8 À la demande du ministre, toute personne qui produit, importe ou vend de l’essence doit lui présenter :
a) un échantillon de l’essence;
b) une copie de tout registre exigé aux articles 5, 6 ou 12;
c) les nom et adresse des personnes de qui elle a acquis l’essence et la date de l’acquisition.
- DORS/2000-104, art. 7
PARTIE 2Exigences relatives à la moyenne de l’ensemble des lots
Choix — moyenne de l’ensemble des lots
9 (1) Le fournisseur principal peut choisir de calculer la concentration de soufre dans l’essence à l’égard d’un ensemble de lots sur la base de la moyenne de l’ensemble des lots en transmettant au ministre un avis de ce choix, dans le délai prévu aux paragraphes (2.1) ou (2.2).
(1.1) Un ensemble de lots est composé :
a) soit de l’essence produite dans une raffinerie donnée;
b) soit de l’essence produite dans une installation de mélange donnée;
c) soit de l’essence importée.
(2) Dans l’avis constatant le choix exercé en vertu du paragraphe (1), le fournisseur principal doit indiquer :
a) l’ensemble de lots visé par le choix;
b) les techniques qu’il utilisera pour établir et démontrer la moyenne de l’ensemble des lots, y compris les renseignements suivants :
(i) le point de prélèvement des échantillons dans son installation, la méthode d’échantillonnage utilisée et la fréquence de prélèvement des échantillons,
(ii) le lieu où la concentration de soufre des lots sera mesurée,
(iii) la méthode de calcul du volume des lots,
(iv) la méthode d’établissement et de tenue des registres,
(v) le lieu au Canada où les échantillons et les registres sont conservés,
(vi) la manière dont les sous-alinéas (i) à (v) seront respectés pour tout lot visé à l’un des paragraphes 10(3) à (5);
c) s’il a l’intention de se prévaloir du paragraphe 10(6), les techniques qu’il utilisera pour établir et démontrer la concentration de soufre et le volume de tout produit oxygéné à concentration limitée en soufre ou du butane à concentration limitée en soufre ajoutés au lot et pour ajuster la concentration de soufre de ce lot, y compris les renseignements suivants :
(i) les nom et adresse municipale de chaque installation où seront ajoutés des produits oxygénés à concentration limitée en soufre ou du butane à concentration limitée en soufre,
(ii) le lieu où la concentration de soufre du produit oxygéné à concentration limitée en soufre ou du butane à concentration limitée en soufre sera établie et la méthode qui sera utilisée pour le faire,
(iii) la méthode qui sera utilisée pour établir le volume du produit oxygéné à concentration limitée en soufre ou du butane à concentration limitée en soufre,
(iv) la méthode qui sera utilisée pour ajuster la concentration de soufre de chaque lot,
(v) la méthode de tenue de tout registre exigé à l’alinéa 12d),
(vi) le lieu au Canada où les registres seront conservés.
(2.1) L’avis est transmis au ministre :
a) dans le cas où le fournisseur principal produit ou importe de l’essence pour la première fois, au moins soixante jours avant de commencer à en produire ou à en importer;
b) dans tout autre cas, au plus tard le 1er novembre de l’année précédant la première année pour laquelle la moyenne de l’ensemble des lots sert de base de calcul.
(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), si l’année pour laquelle la moyenne de l’ensemble des lots sert de base de calcul est l’année 2020, l’avis est transmis au ministre au plus tard trente jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
(3) Au moins quarante-cinq jours avant d’effectuer tout changement qui entraîne une modification des renseignements visés au paragraphe (2), le fournisseur principal transmet au ministre un avis comprenant les renseignements à jour.
(4) Le fournisseur principal peut annuler le choix exercé en vertu du paragraphe (1) en envoyant au ministre un avis à cet effet, au moins 60 jours avant la fin de la dernière année visée par le choix.
(5) [Abrogé, DORS/2020-277, art. 4]
- DORS/2015-187, art. 8
- DORS/2020-277, art. 4
Méthode de calcul de la moyenne de l’ensemble des lots
10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le fournisseur principal calcule, pour chaque ensemble de lots visé par le choix exercé en vertu de l’article 9, la moyenne de l’ensemble des lots d’essence à faible teneur en soufre désignés comme tel conformément à l’article 5.
(2) Pour calculer la moyenne de l’ensemble des lots, le fournisseur principal doit exclure du calcul tous les lots d’essence à faible teneur en soufre qui ont été exportés par lui ou une personne liée, un membre de son groupe ou son associé.
(3) Si le fournisseur principal importe un lot d’essence à faible teneur en soufre et le livre à une raffinerie ou à une installation de mélange, il peut l’inclure dans la moyenne de l’ensemble des lots pour la raffinerie ou l’installation de mélange s’il l’exclut de la moyenne de l’ensemble des lots pour les importations.
(4) Si le fournisseur principal expédie d’une raffinerie et livre un composé de base de type essence automobile ou l’importe et le livre à une installation de mélange où il est mélangé pour produire un lot d’essence à faible teneur en soufre, il peut inclure le volume du composé de base de type essence automobile et sa concentration de soufre dans la moyenne de l’ensemble des lots pour la raffinerie ou les importations si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est propriétaire du composé de base de type essence automobile;
b) le composé de base de type essence automobile est séparé physiquement de tous les autres lots d’essence stockés dans l’installation de mélange, jusqu’au moment où il est mélangé;
c) le lot d’essence à faible teneur en soufre n’est pas inclus dans la moyenne de l’ensemble des lots de l’installation de mélange.
(5) Si le fournisseur principal expédie d’une raffinerie et livre un composé de base de type essence automobile ou l’importe et le livre à une installation de mélange où il est mélangé avec de l’essence à faible teneur en soufre pour produire un lot d’essence à faible teneur en soufre, il est tenu d’inclure le volume du composé de base de type essence automobile et sa concentration de soufre dans la moyenne de l’ensemble des lots pour la raffinerie ou les importations.
(6) Si un fournisseur principal expédie d’une raffinerie et livre un lot d’essence à faible teneur en soufre ou l’importe et le livre à une installation où lui sont ajoutés des produits oxygénés à concentration limitée en soufre ou du butane à concentration limitée en soufre, il peut, s’il est propriétaire du lot, ajuster la concentration de soufre consignée pour ce lot afin de tenir compte de l’ajout de ces produits ou de ce butane et utiliser la concentration ajustée pour ce lot au lieu de la concentration mesurée de soufre pour le calcul de la moyenne de l’ensemble des lots pour la raffinerie ou les importations.
(7) Pour l’application du paragraphe (6), si le produit oxygéné à concentration limitée en soufre ajouté au lot est de l’éthanol-carburant dénaturé, le fournisseur principal peut ajuster la concentration de soufre consignée pour le lot en utilisant une valeur de 5 mg/kg pour la concentration de soufre du produit oxygéné.
- DORS/2015-187, art. 9
11 [Abrogé, DORS/2015-187, art. 10]
Registre de la composition
12 Le fournisseur principal qui exerce un choix en vertu de l’article 9 consigne dans un registre, à l’égard de chaque lot d’essence qui compose l’ensemble des lots visé par ce choix, les renseignements ci-après et les conserve au Canada pendant les cinq ans suivant la date de leur consignation au registre :
a) un numéro d’identification unique permettant de relier le lot à tout échantillon prélevé;
b) la ou les dates où il a expédié ou importé le lot;
c) la concentration du soufre ainsi que le volume et la qualité du lot;
d) si la concentration de soufre du lot est ajustée conformément au paragraphe 10(6), la concentration de soufre ajustée du lot, ainsi que la concentration de soufre et le volume du produit oxygéné à concentration limitée en soufre ou du butane à concentration limitée en soufre ajouté au lot.
- DORS/2003-319, art. 8
- DORS/2015-187, art. 11
Système temporaire d’échange d’unités de conformité de soufre
Choix
13 (1) Le fournisseur principal qui exerce un choix en vertu de l’article 9 peut choisir, à l’égard de l’ensemble de lots visé par ce choix, de participer au système temporaire d’échange d’unités de conformité de soufre en transmettant au ministre un avis de son choix de participer en conformité avec le paragraphe (2).
(2) L’avis précise l’ensemble de lots à l’égard duquel le choix est exercé et est transmis au ministre, selon le cas :
a) dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) si le choix visé à l’article 9 est exercé après la date d’entrée en vigueur du présent article et que le fournisseur principal produit ou importe de l’essence pour la première fois, au moins soixante jours avant que celui-ci commence à en produire ou à en importer.
- DORS/2015-187, art. 12
- DORS/2020-277, art. 5
Création d’unités de conformité de soufre
14 (1) Le fournisseur principal qui participe au système d’échange peut créer, à l’égard de l’ensemble de lots visé par le choix, pour une année donnée, le nombre d’unités de conformité de soufre qui correspond au résultat du calcul effectué selon la formule suivante :
(A – B) × C
où :
- A
- représente 10 mg/kg;
- B
- la moyenne de l’ensemble des lots pour cet ensemble de lots pour cette année, en mg/kg;
- C
- le volume d’essence à faible teneur en soufre utilisé en vue du calcul de la moyenne de l’ensemble des lots, en m3.
(2) Si le fournisseur principal exerce un choix en vertu du paragraphe 13(1) à l’égard de l’ensemble de lots visé par un choix qu’il a exercé en vertu des paragraphes 13(1) ou (3), dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, il peut, à l’égard de cet ensemble de lots, créer pour l’année 2020 un nombre d’unités de conformité de soufre égal ou inférieur au solde d’unités de conformité de soufre indiqué pour cet ensemble de lots pour l’année 2019 au titre de l’alinéa 5e) de l’annexe 2.
(3) [Abrogé, DORS/2020-277, art. 6]
(4) Si le résultat du calcul n’est pas un chiffre entier, il est arrondi au nombre entier inférieur le plus proche.
(5) Une unité de conformité de soufre est créée lorsque le fournisseur principal en consigne la création dans le livre des unités de conformité de soufre qu’il tient en application de l’article 18. Il doit y consigner la création des unités pour une année donnée au plus tard le 15 février de l’année suivante.
- DORS/2015-187, art. 12
- DORS/2020-277, art. 6
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