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Règlement sur le soufre dans l’essence

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2015-07-15 :

  •  (1) Pour chaque année où le fournisseur principal produit ou importe de l’essence désignée conformément aux paragraphes 5(1) ou (2) comme essence à faible teneur en soufre, essence Californie ou composé de base de type essence automobile, il doit, au plus tard le 15 février de l’année suivante, présenter au ministre :

    • a) un rapport pour chaque raffinerie et installation de mélange où il produit cette essence et chaque province dans laquelle il importe cette essence;

    • b) un rapport pour chaque combinaison de celles-ci, visées par le choix exercé en vertu de l’article 9.

  • (2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être signé par l’agent autorisé au nom du fournisseur principal et comprendre les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse du fournisseur principal de même que le numéro d’enregistrement relatif à la raffinerie, l’installation de mélange ou la province d’importation visées par le rapport;

    • b) les nom, titre et numéro de téléphone de l’agent autorisé;

    • c) pour l’essence produite ou importée par le fournisseur principal et désignée conformément à l’article 5 comme de l’essence à faible teneur en soufre :

      • (i) si le fournisseur principal a choisi, en vertu de l’article 9, de calculer la concentration de soufre dans cette essence sur la base de la moyenne de l’ensemble des lots, la moyenne de l’ensemble des lots,

      • (ii) dans tous les cas, le volume et, sous réserve du paragraphe (3), la concentration la plus élevée de soufre dans cette essence;

    • d) pour l’essence produite ou importée par le fournisseur principal et désignée conformément au paragraphe 5(1) comme essence Californie, le volume et, sous réserve du paragraphe (3), la concentration la plus élevée de soufre dans cette essence;

    • e) pour l’essence produite ou importée par le fournisseur principal et désignée conformément à l’article 5 comme un composé de base de type essence automobile, le volume.

  • (3) Dans le rapport visé au paragraphe (1), le dossier d’analyse visé au paragraphe 8(3) du Règlement sur le benzène dans l’essence peut être utilisé pour l’application du sous-alinéa (2)c)(ii) et de l’alinéa (2)d).

  • (4) Le paragraphe (3) ne doit pas s’interpréter comme une exemption des exigences prévues à l’article 2.

  • DORS/2003-319, art. 5

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