Règlement sur les oeuvres cinématographiques visées par un droit à rémunération (DORS/99-194)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les oeuvres cinématographiques visées par un droit à rémunération (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les oeuvres cinématographiques visées par un droit à rémunération [5 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les oeuvres cinématographiques visées par un droit à rémunération [114 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les oeuvres cinématographiques visées par un droit à rémunération
DORS/99-194
Enregistrement 1999-04-22
Règlement sur les oeuvres cinématographiques visées par un droit à rémunération
C.P. 1999-741 1999-04-22
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu des paragraphes 17(3)Note de bas de page a et 62(1)Note de bas de page b de la Loi sur le droit d’auteur, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les oeuvres cinématographiques visées par un droit à rémunération, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 24, art. 14
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 24, par. 37(2)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- émission canadienne
émission canadienne S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, du paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante ou de l’article 2 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. (Canadian program)
- organisme cinématographique gouvernemental canadien
organisme cinématographique gouvernemental canadien Organisme fédéral ou provincial participant au développement et à la production d’oeuvres cinématographiques. (Canadian government film agency)
Oeuvres cinématographiques
2 Les productions dans lesquelles la prestation d’un artiste-interprète a été incorporée par suite d’un contrat conclu par celui-ci le 22 avril 1999 ou après cette date qui présentent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes sont des oeuvres cinématographiques pour l’application de l’article 17 de la Loi sur le droit d’auteur:
a) la production fait l’objet d’un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne délivré par le ministre du Patrimoine canadien aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) la production est une émission canadienne accréditée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
c) la production a reçu des fonds d’aide à la production de films de Téléfilm Canada ou d’un autre organisme cinématographique gouvernemental canadien.
- 2002, ch. 17, art. 15
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur le 22 avril 1999.
- Date de modification :