Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH)
DORS/99-176
Enregistrement 1999-04-15
Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH)
C.P. 1999-626 1999-04-15
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 173(1)Note de bas de page a et de l’article 277Note de bas de page b de la Loi sur la taxe d’accise, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 10, art. 165
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1993, ch. 27, par. 125(1)
Pourcentage
1 Le pourcentage visé au sous-alinéa 173(1)b)(iii) de la Loi sur la taxe d’accise est de 5 %.
2 Dans le cas où un montant relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service par un inscrit doit être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition, le pourcentage, visé à la division 173(1)d)(ii)(A) de la Loi sur la taxe d’accise, de la contrepartie totale qui comprend ce montant est le suivant :
a) 11 % si, selon le cas :
(i) le particulier est le salarié de l’inscrit et est tenu par le paragraphe 6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu d’inclure le montant dans ce calcul, et le dernier établissement de l’inscrit où le particulier a travaillé habituellement, ou s’est présenté habituellement, au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi est situé dans une province participante,
(ii) le particulier est l’actionnaire de l’inscrit, est tenu par le paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu d’inclure le montant dans ce calcul et réside dans une province participante à la fin de l’année;
b) 5 % dans les autres cas.
Modification
3 Le titre du même règlement est remplacé par ce qui suit :
RÈGLEMENT SUR LES AVANTAGES LIÉS AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT D’UNE AUTOMOBILE (TPS/TVH)
Application
4 Sous réserve des articles 5 à 7, le présent règlement s’applique aux années d’imposition 1993 et suivantes.
5 L’article 1 ne s’applique qu’aux montants à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1993 à 1996. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition 1996, la mention du sous-alinéa 173(1)b)(iii) à cet article vaut mention de la division 173(1)d)(ii)(A).
6 L’article 2 ne s’applique qu’aux montants à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1997 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition 1997, la mention de 11 % à cet article vaut mention de 9,5 %.
7 L’article 3 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.
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