Décret relatif à la contrepartie globale maximale pour les accords avec des gouvernements (DORS/99-15)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret relatif à la contrepartie globale maximale pour les accords avec des gouvernements (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret relatif à la contrepartie globale maximale pour les accords avec des gouvernements [3 KB] |
- PDFTexte complet : Décret relatif à la contrepartie globale maximale pour les accords avec des gouvernements [89 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Décret relatif à la contrepartie globale maximale pour les accords avec des gouvernements
DORS/99-15
Enregistrement 1998-12-16
Décret relatif à la contrepartie globale maximale pour les accords avec des gouvernements
C.P. 1998-2267 1998-12-16
Sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 73(2.1)Note de bas de page a de la Loi sur le NunavutNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret relatif à la contrepartie globale maximale pour les accords avec des gouvernements, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1998, ch. 15, par. 13(3)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1993, ch. 28
Montant fixé
1 Pour l’application du paragraphe 73(2.1) de la Loi sur le Nunavut, le montant en cause est fixé à 15 000 000 $ pour les accords avec des gouvernements.
Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :