Décret sur le poulet de l’Alberta (DORS/99-145)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret sur le poulet de l’Alberta
DORS/99-145
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1999-03-25
Décret sur le poulet de l’Alberta
C.P. 1999-524 1999-03-25
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 2Note de bas de page a de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret sur le poulet de l’Alberta, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 34, art. 2
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Loi
Loi La loi de l’Alberta intitulée The Marketing of Agricultural Products Act. (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation L’Alberta Chicken Producers Board constitué en vertu de la Loi et du Plan. (Commodity Board)
- Plan
Plan Le règlement intitulé Alberta Chicken Producers Plan Regulations pris en vertu de la Loi. (Plan)
- poulet
poulet Le poulet de toute catégorie, y compris le poulet à griller, à rôtir et Rock Cornish, qui est âgé de moins de six mois et qui n’est ni élevé ni utilisé pour la ponte d’oeufs. (chicken)
Marchés interprovincial et international
2 Les pouvoirs qui sont conférés à l’Office de commercialisation par la Loi et le Plan relativement à la commercialisation du poulet dans la province d’Alberta et qui visent les personnes et les biens qui s’y trouvent sont étendus aux marchés interprovincial et international.
Taxes ou prélèvements
3 En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l’article 2, l’Office de commercialisation est habilité :
a) à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements payables par les personnes qui se livrent, dans la province d’Alberta, à la production ou à la commercialisation du poulet entier ou dépecé et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants des taxes ou prélèvements payables par les membres des différents groupes;
b) à employer à son profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du poulet, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de poulet, des sommes rapportées par la vente de poulet durant la période qu’il peut déterminer.
Abrogation
4 [Abrogation]
Entrée en vigueur
5 Le présent décret entre en vigueur le 25 mars 1999.
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