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Règlement sur la cession de l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent (DORS/99-144)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2016-06-23 Versions antérieures

Règlement sur la cession de l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent

DORS/99-144

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Enregistrement 1999-03-24

Règlement sur la cession de l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent

C.T. 827089 1999-03-18

Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 42.1(1)u)Note de bas de page a de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur la cession de l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur la pension de la fonction publique. (Act)

nouvel employeur

nouvel employeur Personne ou organisme qui, par suite d’une entente avec Sa Majesté du chef du Canada, exerce les activités qui étaient auparavant exercées par l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent; y est assimilé quiconque agit pour le compte de la personne ou de l’organisme. (new employer)

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 3, le présent règlement s’applique à toute personne qui était réputée faire partie de la fonction publique aux termes du Règlement sur les périodes de transition en cas de cession de service et qui, pour les fins de la Loi sur la pension de la fonction publique, cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur le 1er avril 1999 ou après cette date.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas à la personne qui est ultérieurement réembauchée par le nouvel employeur.

  • (3) Les articles 4 à 9 ne s’appliquent pas à la personne qui a exercé un choix aux termes du paragraphe 3(2).

  • DORS/2016-203, art. 69(A)

Dispositions applicables

  •  (1) Les articles 12, 13 et 13.01 de la Loi ne s’appliquent à la personne visée qu’à compter de la date à laquelle elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui, le 1er avril 1999 ou après cette date, aurait le droit, en l’absence du présent règlement, d’exercer un choix en vertu du paragraphe 12(3) ou de l’article 13.01 de la Loi peut exercer un tel choix au plus tard à l’expiration du délai d’un an suivant la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur.

  • (3) La personne qui a exercé un choix aux termes du paragraphe (2) est réputée ne pas être devenue employée du nouvel employeur pour l’application du présent règlement et des articles 83 à 99 du Règlement sur la pension de la fonction publique et elle n’a pas le droit d’exercer un choix en vertu du paragraphe (1) lorsqu’elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

  • DORS/2016-203, art. 69(A)

Conjoint survivant et enfants

 Pour l’application du paragraphe 12(8) de la Loi, le conjoint survivant et les enfants de la personne qui décède pendant qu’elle est employée du nouvel employeur ont droit à un remboursement de contributions à titre de prestation consécutive au décès.

 Pour l’application du paragraphe 13(3) de la Loi, le conjoint survivant et les enfants de la personne qui décède pendant qu’elle est employée du nouvel employeur ont droit à l’allocation prévue aux alinéas 12(4)a) et b) de la Loi, sous réserve des restrictions indiquées aux paragraphes 12(4) et (5) de la Loi.

 Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, a droit à une allocation prévue à la partie I de la Loi l’enfant qui est né de la personne visée, qui a été adopté par elle ou qui en est devenu le beau-fils ou la belle-fille au cours de la période commençant à la date à laquelle elle cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date à laquelle elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

  • DORS/2016-203, art. 69(A)

Adaptation du paragraphe 10(5) de la Loi

 Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, le délai d’un an prévu à l’alinéa a) de ce paragraphe commence à courir à la date où la personne cesse d’être employée par le nouvel employeur.

Adaptation des articles 12 et 13 de la Loi

 Pour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service auprès du nouvel employeur commençant à la date où la personne cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

  • DORS/2016-203, art. 69(A)

 Pour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, l’âge de la personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

  • DORS/2016-203, art. 69(A)

 Le contributeur auquel s’applique le présent règlement est considéré comme un contributeur du groupe 1.

  • DORS/2016-203, art. 68

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1999.

 

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