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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada (DORS/99-141)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-04-12 Versions antérieures

Frais supplémentaires payables par l’emprunteur

  •  (1) Le prêteur peut exiger que l’emprunteur paie, en plus des droits d’enregistrement visés à l’article 11 de la Loi, les sommes suivantes :

    • a) les frais qu’il imposerait pour prendre une sûreté sur un prêt ordinaire du même montant;

    • b) le montant de toute prime d’une police d’assurance-vie ou d’assurance-invalidité prévoyant qu’une prestation est ou peut devenir payable au prêteur, si celui-ci paie cette prime en vertu du contrat de prêt;

    • c) les frais qu’il imposerait pour convertir un prêt ordinaire à taux variable en un prêt à taux fixe du même montant, ou vice versa, ou qu’il imposerait en cas de remboursement anticipé de tout ou partie d’un prêt ordinaire du même montant;

    • d) dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2014, tous autres frais qu’il imposerait s’il s’agissait d’un prêt ordinaire du même montant.

  • (2) Les frais ou le montant de la prime d’assurance ne peuvent, s’ils sont exprimés en pourcentage du solde impayé du prêt, être ajoutés au taux d’intérêt du prêt, à moins que ce pourcentage ne soit clairement indiqué dans le contrat de prêt.

  • (3) [Abrogé, DORS/2009-102, art. 13]

  • DORS/2009-102, art. 13
  • DORS/2014-7, art. 10

Sûreté

Sûreté principale

  •  (1) Le prêteur doit, au moment de consentir un prêt visé aux alinéas 5(1)a) ou c), exiger une sûreté de premier rang valable et exécutoire constituée sur les éléments d’actif de la petite entreprise qui seront achetés ou améliorés au moyen du prêt.

  • (2) Si l’achat ou l’amélioration des éléments d’actif de la petite entreprise sera financé au moyen du prêt et d’une autre source de financement, la sûreté constituée sur ces éléments que prend le prêteur doit être du même rang que la sûreté constituée sur ceux-ci quant à l’autre source de financement.

  • (3) S’il s’agit d’un prêt visé aux alinéas 5(1)b), d) ou e) ou d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)c) servant à financer l’achat de logiciels, le prêteur exige une sûreté constituée sur tout élément d’actif de la petite entreprise bénéficiaire du prêt.

  • (4) Si, dans les trente jours précédant ou suivant la date à laquelle un prêt est consenti ou ouvert, le prêteur consent à l’emprunteur un ou plusieurs prêts ordinaires pour financer un achat ou une amélioration qui serait admissible à un prêt ou ouvre de tels prêts, le prêteur :

    • a) en plus de la sûreté exigée par le présent article, doit prendre une sûreté qui est constituée sur les mêmes éléments d’actif et qui est du même rang que les sûretés prises à l’égard des prêts ordinaires;

    • b) peut prendre, pour garantir les prêts ordinaires, des sûretés qui sont constituées sur les mêmes éléments d’actif et qui sont du même rang que la sûreté servant à garantir le prêt.

  • (5) Si les éléments d’actif qui seront achetés ou améliorés au moyen du prêt sont déjà grevés d’une sûreté, la sûreté constituée sur ceux-ci que prend le prêteur doit être du rang le plus élevé possible. Toutefois, si la priorité de la sûreté existante résulte de l’application d’une clause relative aux éléments d’actif subséquemment acquis, le prêteur doit obtenir toutes les cessions de priorité nécessaires pour faire en sorte que la sûreté grevant les éléments d’actif soit une charge de premier rang.

  • (6) [Abrogé, DORS/2016-18, art. 4]

Remplacement d’éléments d’actif

 La sûreté principale ne peut être remplacée par aucun autre type de sûreté, mais les éléments d’actif sur lesquels elle est constituée peuvent être remplacés à tout moment par d’autres éléments d’actif — d’une valeur égale ou supérieure au moment du remplacement — de la petite entreprise bénéficiaire du prêt.

  • DORS/2009-102, art. 14

Mainlevée de la sûreté principale

  •  (1) Le prêteur peut, à l’égard d’un prêt, donner mainlevée de la sûreté principale constituée sur des éléments d’actif, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le prêt est en règle;

    • b) le solde impayé du prêt a été réduit d’un montant égal au coût initial des éléments d’actif en cause.

  • (2) Le prêteur peut également donner mainlevée de la sûreté principale constituée sur un élément d’actif dans les cas suivants :

    • a) l’emprunteur vend l’élément d’actif à une personne sans lien de dépendance avec lui et le produit total de la vente sert à réduire le solde impayé du prêt;

    • b) l’emprunteur vend l’élément d’actif à une personne avec qui il a un lien de dépendance et :

      • (i) d’une part, il fournit au prêteur une évaluation de la valeur de cet élément, réalisée — dans les 180 jours précédant la date de la vente — par un évaluateur qui, à la date de l’évaluation, répondait aux exigences prévues aux paragraphes 9(1) ou (2), selon le cas,

      • (ii) d’autre part, le solde impayé du prêt est réduit d’un montant égal à la plus élevée des valeurs suivantes : le produit de la vente ou la valeur estimée de l’élément d’actif.

Sûreté supplémentaire

 Outre la sûreté principale exigée à l’article 14, le prêteur peut prendre une sûreté supplémentaire constituée sur d’autres éléments d’actif de la petite entreprise bénéficiaire du prêt.

Mainlevée et substitution de la sûreté supplémentaire

 Le prêteur peut donner mainlevée de toute sûreté supplémentaire si le prêt est en règle.

Garanties et cautionnements

Garanties et cautionnements de personnes physiques

  •  (1) Outre la sûreté principale visée à l’article 14, le prêteur peut accepter des garanties ou des cautionnements de personnes physiques, non assortis d’une sûreté, pour un montant ne dépassant pas le total des montants suivants :

    • a) dans le cas d’un prêt consenti avant le 1er avril 2014, 25 % du montant initial du prêt et, dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2014, le montant initial du prêt;

    • b) les intérêts sur un éventuel jugement contre le garant ou la caution;

    • c) les frais taxés relatifs ou accessoires aux procédures judiciaires contre le garant ou la caution;

    • d) les honoraires d’avocat et débours — autres que les frais visés à l’alinéa c) — ainsi que les autres frais engagés par le prêteur pour les services rendus par des personnes autres que ses employés relativement aux procédures judiciaires contre le garant ou la caution.

  • (2) Si le prêteur accepte plus d’une garantie ou plus d’un cautionnement de personnes physiques, ces garanties ou cautionnements doivent préciser que la responsabilité globale des garants et des cautions ne peut dans l’ensemble excéder la limite prévue au paragraphe (1).

  • DORS/2014-7, art. 12

Garanties et cautionnements de personnes morales

 Outre la sûreté principale visée à l’article 14, le prêteur peut accepter des garanties ou des cautionnements de personnes morales, assortis ou non d’une sûreté.

Mainlevée des garanties et cautionnements

 Le prêteur ne peut donner mainlevée d’une garantie ou d’un cautionnement que si le prêt est en règle.

Substitution des garanties et cautionnements

 L’emprunteur peut, avec le consentement du prêteur, remplacer une garantie ou un cautionnement par une sûreté constituée sur des éléments d’actif de la petite entreprise bénéficiaire du prêt ou par une autre garantie ou un autre cautionnement, à la condition que la sûreté, la garantie ou le cautionnement de remplacement soit d’une valeur égale ou supérieure.

Manquement

 Lorsque le prêteur n’a pas payé les frais d’administration annuels prévus à l’article 4, selon le cas, le ministre indemnise celui-ci de la perte, calculée conformément au paragraphe 38(7), résultant des prêts consentis par lui, malgré le paragraphe 9(2) de la Loi, si les conditions suivantes sont remplies :

  • a) le manquement a été commis par inadvertance;

  • b) les frais d’administration annuels sont acquittés dans les 90 jours suivant la date où le prêteur reçoit à son siège social un avis du ministre signalant le manquement.

  • DORS/2009-102, art. 24(F)

 Dans les cas où un prêt a été consenti d’une façon contraire à l’un des paragraphes 5(2) à (4) et (6), le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), si les conditions suivantes sont remplies :

  • a) le manquement a été commis par inadvertance;

  • b) le manquement est attribuable à l’information inexacte que l’emprunteur a fournie au prêteur.

  • DORS/2009-102, art. 24(F)

 Si le manquement visé à l’un des alinéas ci-après a été commis par inadvertance, le ministre indemnise le prêteur de la perte, calculée conformément au paragraphe 38(7), subie à l’égard de la partie du montant du principal impayé du prêt qui n’est pas visée par le manquement :

  • a) le prêt a servi à financer un achat ou une amélioration qui ne relève pas de l’une des catégories de prêts visées au paragraphe 5(1) ou qui n’est pas autorisé en application du paragraphe 6(1);

  • b) les conditions prévues au paragraphe 5(3) n’ont pas été remplies à l’égard d’un prêt dans lequel était compris le coût de la décontamination d’immeubles ou de biens réels;

  • c) [Abrogé, DORS/2009-102, art. 15]

  • d) les exigences du présent règlement relatives aux sûretés n’ont pas été respectées à l’égard du prêt;

  • e) le prêteur n’a pas fourni, à l’appui de sa réclamation, les documents visés au paragraphe 38(4).

  • DORS/2009-102, art. 15 et 25(F)
  • DORS/2014-7, art. 13
  • DORS/2016-18, art. 5
  •  (1) Bien que les exigences en matière d’évaluation prévues à l’article 9 ou au paragraphe 16(2) n’aient pas été respectées à l’égard d’ un prêt, le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le manquement a été commis par inadvertance;

    • b) le prêteur fournit au ministre les documents justificatifs indiquant la valeur des éléments d’actif ou des services visant à améliorer les éléments d’actif, selon le cas, durant les trois cent soixante-cinq jours précédant le versement du prêt par le prêteur ou à la date du versement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux immeubles ou aux biens réels.

  • (3) Malgré le fait que le prêteur n’ait pas fourni les documents visés à l’alinéa (1)b), le ministre indemnise le prêteur de la perte, calculée conformément au paragraphe 38(7), subie à l’égard de la partie du montant du principal impayé du prêt qui n’est pas visée par le manquement.

 Bien que le contrat de prêt ne contienne pas toutes les modalités mentionnées à l’article 10, le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), si les conditions suivantes sont remplies :

  • a) le manquement a été commis par inadvertance;

  • b) le prêteur fournit au ministre les documents justificatifs indiquant les modalités manquantes.

  • DORS/2009-102, art. 16
  • DORS/2014-7, art. 15(F)

 Bien que la sûreté principale exigée par le prêteur ne soit pas exécutoire, le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), subie à l’égard de la partie du montant du principal impayé du prêt qui est visée par le manquement, si les conditions suivantes sont remplies :

  • a) le manquement a été commis par inadvertance;

  • b) les exigences prévues à l’article 14 relativement à la validité et au rang de la sûreté sont respectées;

  • c) le prêteur fournit au ministre des documents justificatifs indiquant ce qui suit :

    • (i) le prêteur, ou son mandataire, a visité, pendant la période commençant trente jours avant la date d’approbation du prêt et se terminant quatre-vingt-dix jours après la remise de fonds finale aux termes du contrat de prêt, les locaux de la petite entreprise exploitée par l’emprunteur ou sur le point de l’être, ou en a effectué une visite virtuelle des lieux,

    • (ii) le prêteur, ou son mandataire, s’est assuré, au moment de la visite, que les éléments d’actif pour lesquels le prêt visé au paragraphe 5(1) a été approuvé ont été livrés et, le cas échéant, installés dans les locaux de la petite entreprise exploitée par l’emprunteur ou sur le point de l’être.

 Si un manquement a été commis par inadvertance à l’égard du montant du prêt impayé visé à l’un ou l’autre des alinéas 4(2)b) à e) de la Loi ou à l’article 6.1, le ministre indemnise le prêteur de la perte, calculée conformément au paragraphe 38(7), subie à l’égard de la partie du montant du principal impayé du prêt qui n’est pas visée par le manquement.

 

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