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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada (DORS/99-141)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-04-12 Versions antérieures

Catégories de prêts et conditions d’un prêt

  •  (1) Tout prêt doit faire partie de l’une des catégories suivantes :

    • a) les prêts pour le financement de l’achat ou de l’amélioration d’immeubles ou de biens réels dont l’emprunteur est ou sera propriétaire, si l’achat ou l’amélioration est nécessaire à l’exploitation de sa petite entreprise;

    • b) les prêts pour le financement de l’achat d’améliorations locatives destinées à des immeubles ou des biens réels dont l’emprunteur est ou sera locataire ou pour le financement de l’amélioration de ces immeubles ou biens réels, si l’achat ou l’amélioration est nécessaire à l’exploitation de sa petite entreprise;

    • c) les prêts pour le financement de l’achat ou de l’amélioration de matériel nécessaire à l’exploitation de la petite entreprise de l’emprunteur;

    • d) les prêts pour le financement de l’achat de biens incorporels et de frais liés au fonds de roulement;

    • e) les marges de crédit pour les frais liés au fonds de roulement;

    • f) les prêts pour le financement des droits d’enregistrement à payer par l’emprunteur à l’égard d’un prêt visé à l’un des alinéas a) à e).

  • (2) Un prêt visé à l’alinéa (1)a) ne peut être consenti pour financer l’achat d’immeubles ou de biens réels que si, au moment de l’approbation du prêt par le prêteur :

    • a) d’une part, au moins la moitié de la superficie de ces immeubles ou biens réels est utilisée pour l’exploitation de la petite entreprise ou est destinée à être ainsi utilisée dans les 90 jours suivant la remise de fonds finale aux termes du contrat de prêt;

    • b) d’autre part, cette proportion de la superficie n’est pas destinée à être utilisée, dans les trois ans suivant la date à laquelle le prêt a été consenti :

      • (i) pour la revente,

      • (ii) pour la location ou la sous-location, sauf dans le cas d’une petite entreprise de l’industrie hôtelière, de l’industrie des soins médicaux ou de l’industrie du mini-entreposage.

  • (3) Un prêt visé à l’alinéa (1)a) consenti pour l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou de biens réels peut comprendre le financement de la décontamination de ces immeubles ou biens réels si :

    • a) d’une part, la décontamination est exigée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et que le plan de décontamination est communiqué au prêteur à la date à laquelle le prêt a été consenti ou avant cette date;

    • b) [Abrogé, DORS/2024-64, art. 3]

  • (4) Un prêt visé à l’alinéa (1)b) ne peut être consenti si les immeubles ou les biens réels sont destinés à être utilisés, dans les trois ans suivant la date à laquelle le prêt a été consenti, pour la sous-location, sauf dans le cas d’une petite entreprise de l’industrie hôtelière, de l’industrie des soins médicaux ou de l’industrie du mini-entreposage.

  • (5) Le coût de l’achat ou de l’amélioration du matériel, des immeubles, des biens réels ou des améliorations locatives financés par un prêt visé à l’un des alinéas (1)a) à c) exclut le coût de la main-d’oeuvre fournie par l’emprunteur ou ses employés, mais peut inclure le coût de la main-d’oeuvre fournie par les sous-traitants.

  • (6) Un prêt visé à l’un des alinéas (1)a) à d) ne peut servir à financer le paiement des taxes remboursables.

  •  (1) Un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à e) ne peut servir à financer une dépense ou un engagement qui, selon le cas :

    • a) remonte à plus de trois cent soixante-cinq jours avant :

      • (i) la date de l’approbation du prêt, dans le cas d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d),

      • (ii) la date de l’autorisation de la marge de crédit, dans le cas d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e);

    • b) était préalablement financé par un prêt ordinaire consenti par le même prêteur.

  • (2) La durée maximale d’un prêt est :

    • a) s’agissant d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d) ou d’un prêt pour le financement des droits d’enregistrement à payer par l’emprunteur à l’égard d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d), de quinze ans à compter de la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts;

    • b) s’agissant d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e) ou d’un prêt pour le financement des droits d’enregistrement à payer par l’emprunteur à l’égard d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e), de cinq ans à compter de la date d’ouverture de la marge de crédit.

Critères d’admissibilité de l’emprunteur

 Pour l’application de l’alinéa 4(2)e) de la Loi, l’emprunteur est admissible à un prêt sur demande au prêteur si :

  • a) dans le cas d’un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d), le montant du prêt impayé le concernant n’excède pas 1 000 000 $ dont un maximum de 500 000 $ est destiné à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou de biens réels dont l’emprunteur est ou deviendra propriétaire, de ce montant de 500 000 $, un maximum de 150 000 $ est destiné à financer l’achat de biens incorporels et les frais liés au fonds de roulement;

  • b) dans le cas d’un prêt visé à l’alinéa 5(1)e), un montant maximal de 150 000 $ est destiné à financer les frais liés au fonds de roulement.

Agrément des prêteurs

 Le ministre est autorisé à agréer des organismes à titre de prêteurs.

Conditions

 Pour l’application du sous-alinéa a)(ii) de la définition de « prêteur » à l’article 2 de la Loi, les conditions prévues sont que le membre fournisse au ministre ce qui suit :

  • a) le numéro qui lui a été attribué par l’Association canadienne des paiements;

  • b) une attestation de son vérificateur externe indiquant qu’il a consenti des prêts commerciaux au cours des cinq dernières années.

  • DORS/2001-490, art. 1
  • DORS/2009-102, art. 7

Obligation de diligence raisonnable

 Pour consentir et administrer un prêt, le prêteur doit suivre les mêmes procédures que celles qui s’appliquent à un prêt ordinaire d’un montant équivalent, notamment, avant que le prêt soit consenti :

  • a) obtenir des renseignements sur la cote de crédit de l’emprunteur et de toute personne qui est légalement ou financièrement responsable de celui-ci, ou effectuer une vérification de crédit à leur égard;

  • b) évaluer la capacité de payer de l’emprunteur en tenant compte de l’ensemble de ses obligations financières.

  • DORS/2009-102, art. 8
  • DORS/2014-7, art. 6(F)

Évaluation

  •  (1) Avant que le prêt soit versé, l’emprunteur fournit au prêteur une évaluation de la valeur des éléments d’actif ou des services visant à améliorer ceux-ci, selon le cas, réalisée dans les trois cent soixante-cinq jours précédant le versement par un évaluateur qui, sous réserve du paragraphe (2), est membre d’une association professionnelle reconnue par une loi fédérale ou provinciale et qui n’a pas de lien de dépendance avec lui ni, dans le cas des éléments d’actif visés à l’alinéa c), avec le prêteur, lorsqu’il utilise ou entend utiliser tout ou partie du montant du prêt pour acheter :

    • a) soit des éléments d’actif, ou des services visant à améliorer les éléments d’actif, d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;

    • b) soit la totalité ou la quasi-totalité des éléments d’actif d’une entreprise en exploitation;

    • c) soit des éléments d’actif du prêteur ou de son représentant qui, au moment de l’achat, sont utilisés ou ont déjà été utilisés à titre de sûreté d’un prêt ordinaire du prêteur.

  • (2) Dans le cas d’un prêt pour l’achat de matériel, d’améliorations locatives ou de biens incorporels ou pour le financement des frais liés au fonds de roulement, l’évaluation est réalisée par un évaluateur qui n’a aucun lien de dépendance avec l’emprunteur ni, s’il s’agit de matériel ou d’améliorations locatives faisant partie des éléments d’actif visés à l’alinéa (1)c), avec le prêteur.

  • (3) [Abrogé, DORS/2014-7, art. 7]

  • (4) Dans les cas où une évaluation est obligatoire, le montant du prêt est fondé sur la moins élevée des valeurs suivantes :

    • a) le coût de l’achat ou de l’amélioration de l’élément d’actif, ou des deux;

    • b) la valeur estimée de l’élément d’actif ou de l’élément d’actif amélioré.

Modalités du prêt

  •  (1) Au plus tard à la date à laquelle un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d) est consenti, le prêteur et l’emprunteur doivent signer un document dans lequel figurent le montant principal du prêt, le taux d’intérêt applicable, les modalités de remboursement, la fréquence des paiements de principal et d’intérêts et la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts.

  • (1.1) Au plus tard à la date d’ouverture du prêt visé à l’alinéa 5(1)e), le prêteur et l’emprunteur doivent signer un document dans lequel figurent le montant autorisé de la marge de crédit, le taux d’intérêt applicable, les modalités de remboursement et, le cas échéant, la fréquence des paiements et la date d’échéance du premier paiement.

  • (2) Le prêteur et l’emprunteur peuvent convenir à tout moment de modifier les modalités du prêt ou, à son échéance, de le renouveler, à condition que la durée totale du prêt — compte tenu de tous les renouvellements — ne dépasse pas quinze ans pour un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d), à compter de la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts.

  • (3) Au plus tard à la date du renouvellement du prêt ou de la modification de ses modalités, le prêteur et l’emprunteur doivent signer un document dans lequel figurent les modalités du renouvellement ou de la modification.

  • (4) Il est entendu que les modalités mentionnées aux paragraphes (1) ou (3) peuvent figurer dans plusieurs documents, pourvu que chacun d’eux soit signé par le prêteur et l’emprunteur.

  • (5) Les modalités de remboursement doivent prévoir ce qui suit :

    • a) le prêt est remboursable par paiements échelonnés;

    • b) au moins un paiement de principal et d’intérêts est exigible chaque année;

    • c) le premier paiement de principal et d’intérêts est exigible au cours de l’année qui suit la date à laquelle le prêt a été consenti.

  • (6) Avant la fin de la période de cinq ans commençant le jour suivant la date d’ouverture du prêt visé à l’alinéa 5(1)e), le prêteur et l’emprunteur peuvent :

    • a) présenter un nouvel enregistrement conformément à l’article 2 pour une période supplémentaire de cinq ans ainsi que les droits d’enregistrement prévus au paragraphe 4(1.1), pourvu que cette période commence dans les cinq ans suivant la date d’ouverture de la marge de crédit;

    • b) convertir la marge de crédit en un prêt conforme aux exigences des paragraphes (1) et (3) à (5) d’une durée maximale de dix ans;

    • c) conclure une entente pour rembourser le solde de la marge de crédit au moyen d’un prêt ordinaire.

  • (6.1) Avant la fin de la période supplémentaire de cinq ans visée à l’alinéa (6)a), le prêteur et l’emprunteur peuvent :

    • a) soit convertir la marge de crédit en un prêt conforme aux exigences des paragraphes (1) et (3) à (5), d’une durée maximale de dix ans;

    • b) soit conclure une entente pour rembourser le solde de la marge de crédit au moyen d’un prêt ordinaire.

 [Abrogé, DORS/2009-102, art. 11]

Taux d’intérêt

  •  (1) Le taux d’intérêt annuel maximal à payer pour un prêt visé à l’un des alinéas 5(1)a) à d) — à la date à laquelle il a été consenti ou renouvelé, à la date de la modification de sa durée ou à la date de la signature du document dans lequel figurent les modalités du prêt consenti ou renouvelé, ou la durée modifiée — ne peut dépasser :

    • a) dans le cas d’un prêt à taux variable, la somme de 3 % et du taux préférentiel du prêteur en vigueur chaque jour de la durée du prêt, à compter de la date à laquelle le prêt a été consenti;

    • b) dans le cas d’un prêt à taux fixe, la somme de 3 % et du taux suivant :

      • (i) le taux des hypothèques pour habitations unifamiliales du prêteur de même durée que le prêt,

      • (ii) s’il s’agit d’un prêt d’une durée supérieure à cinq ans et qu’il n’y a pas de taux d’hypothèques pour habitations unifamiliales correspondant, le taux des hypothèques pour habitations unifamiliales de cinq ans.

  • (2) Le taux d’intérêt annuel maximal à payer pour la marge de crédit visée à l’alinéa 5(1)e) correspond à la somme de 5 % et du taux préférentiel du prêteur en vigueur chaque jour de la durée de la marge de crédit, à compter de sa date d’ouverture.

 

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