Règlement sur la gestion des administrations portuaires (DORS/99-101)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-03-29 Versions antérieures
PARTIE 3Matières financières (suite)
Vérification (suite)
Immunité
54 Les vérificateurs ou leurs prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la Loi ou du présent règlement.
PARTIE 4Analyse du risque et assurance
Analyse du risque
55 (1) Toute administration portuaire et toute filiale à cent pour cent d’une administration portuaire doit veiller à ce qu’une analyse du risque soit effectuée à son égard par un évaluateur en risque compétent et contienne une évaluation :
a) des risques, de la gestion des risques, de la valeur des biens, du transfert de risques et de la perte maximale probable;
b) de la couverture, des limites et des franchises d’assurances;
c) d’assureurs.
(2) L’analyse du risque doit être effectuée :
a) dans les six mois suivant la date où l’administration portuaire est prorogée, réputée constituée ou constituée en vertu de la Loi;
b) au moins tous les cinq ans après l’analyse du risque la plus récente.
(3) Le conseil d’administration de l’administration portuaire et celui de toute filiale à cent pour cent de l’administration portuaire doivent :
a) revoir chaque rapport d’analyse du risque dans les 30 jours de sa réception par l’administration portuaire ou la filiale;
b) approuver annuellement la couverture d’assurance.
(4) En effectuant l’analyse du risque, l’évaluateur en risque peut, s’il agit de manière raisonnable et de bonne foi, s’appuyer sur les analyses du risque effectuées à l’égard de biens, de responsabilités et d’activités mentionnés au paragraphe 56(1).
Assurance responsabilité et assurance des biens
56 (1) Toute administration portuaire et toute filiale à cent pour cent d’une administration portuaire doit veiller à ce que soit maintenue une assurance, conformément au paragraphe (2), couvrant :
a) les biens que l’administration portuaire ou la filiale gère, détient, possède ou occupe;
b) la responsabilité à l’égard des activités dans lesquelles l’administration portuaire ou la filiale s’engage et des activités se déroulant dans le port.
(2) L’assurance doit :
a) désigner l’administration portuaire ou la filiale à cent pour cent à titre d’assurée ou d’assurée additionnelle;
b) désigner Sa Majesté du chef du Canada à titre d’assurée additionnelle;
c) couvrir les risques, et comporter les limites et les franchises :
(i) d’une part, qu’obtiendrait, ou exigerait d’obtenir, une personne prudente à titre de propriétaire du bien ou une personne prudente engagée dans les activités visées à l’alinéa (1)b),
(ii) d’autre part, qui prennent en compte l’analyse du risque la plus récente menée en vertu de l’article 55;
d) être maintenue auprès d’un assureur qu’une personne prudente, si elle était propriétaire du bien ou engagée dans les activités visées à l’alinéa (1)b), choisirait ou dont elle exigerait le choix, compte tenu de l’analyse du risque la plus récente menée en vertu de l’article 55.
Assurance responsabilité couvrant les administrateurs et dirigeants
57 (1) Toute administration portuaire doit souscrire et maintenir à son profit et à celui de Sa Majesté du chef du Canada une assurance, conformément au paragraphe (3), à l’égard de responsabilités qu’elle pourrait encourir relativement à une indemnisation accordée en vertu du paragraphe 25(1) ou d’une avance accordée en vertu du paragraphe 28(1).
(2) Toute administration portuaire et toute filiale à cent pour cent d’une administration portuaire doit veiller à ce qu’il soit souscrit et maintenu à leur profit et à celui de Sa Majesté du chef du Canada une assurance, conformément au paragraphe (3), à l’égard de responsabilités que la filiale pourrait encourir relativement à une indemnisation ou avance accordée par elle :
a) à un de ses administrateurs ou dirigeants, ou leurs prédécesseurs, pour la responsabilité encourue par ce dernier à ce titre;
b) à une personne qui, à la demande de la filiale, agit ou a agi à titre d’administrateur ou de dirigeant d’une autre entité, ou en qualité similaire dans cette entité, pour la responsabilité encourue par cette personne à ce titre.
(3) L’assurance doit :
a) couvrir les risques et comporter les limites et les franchises :
(i) d’une part, qu’obtiendrait une personne prudente placée dans la situation d’un port ou d’une filiale,
(ii) d’autre part, qui prennent en compte l’analyse du risque la plus récente menée en vertu de l’article 55;
b) être maintenue auprès d’un assureur qu’une personne prudente, si elle était placée dans la situation d’une administration portuaire ou d’une filiale, choisirait compte tenu de l’analyse du risque la plus récente menée en vertu de l’article 55.
58 (1) Toute administration portuaire peut souscrire et maintenir une assurance au profit :
a) de ses administrateurs et dirigeants, et de leurs prédécesseurs, couvrant toute responsabilité encourue par ces derniers à ce titre;
b) des administrateurs et dirigeants de ses filiales à cent pour cent, et de leurs prédécesseurs, couvrant toute responsabilité encourue par ces derniers à ce titre;
c) d’une personne qui, à la demande de l’administration portuaire, agit ou a agi à titre d’administrateur ou de dirigeant pour une autre entité, ou en qualité similaire pour cette entité, pour toute responsabilité encourue par cette personne à ce titre.
(2) L’assurance ne peut couvrir que les circonstances où les personnes visées au paragraphe (1) ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’administration portuaire ou de la filiale visée, selon le cas.
PARTIE 5Indemnisation de sa majesté
59 (1) L’administration portuaire doit indemniser Sa Majesté du chef du Canada pour toute action, réclamation ou demande intentée contre Sa Majesté, libérée ou à laquelle il a été fait droit et toute responsabilité, toute obligation ou tout dommage, perte, coût ou dépense encouru, libéré ou acquitté par elle, en raison du fait, ou par conséquence du fait, que l’administration portuaire agissait ou agit à titre de mandataire de Sa Majesté, notamment dans l’un des cas suivants :
a) à l’égard d’actions ou d’omissions de ses employés, mandataires, entrepreneurs, locataires, invités ou autre personne;
b) à l’égard de jugements ou de décisions auxquels Sa Majesté a satisfait, en tout ou en partie, en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsque l’action, la réclamation, la demande, la responsabilité, l’obligation, la perte, le dommage, le coût ou la dépense découle d’un des faits suivants :
a) l’exercice, par l’administration portuaire, de ses attributions en vertu de la Loi, des règlements d’application de la Loi ou de ses lettres patentes, ou du défaut de les exercer;
b) l’effet de la loi ou tout autre effet, à l’égard de l’exploitation du port, y compris la gestion, l’utilisation, l’occupation ou la location d’un immeuble fédéral ou la délivrance d’un permis à son égard.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une action, d’une réclamation, d’une demande, d’une responsabilité, d’une obligation, d’une perte, d’un dommage, d’un coût ou d’une dépense concernant :
a) soit l’administration par le ministre de la Loi ou des lettres patentes;
b) soit un contrat ou entente entre Sa Majesté et l’administration portuaire, sous réserve des conditions de ce contrat ou de cette entente.
(4) Le ministre doit informer l’administration portuaire de toute action, réclamation, demande, responsabilité ou obligation ou tout dommage, perte, coût ou dépense pour lesquels celle-ci est tenue d’indemniser Sa Majesté et :
a) à l’égard des immeubles fédéraux, l’administration portuaire est tenue d’intenter les actions en justice qui s’y rapportent et de répondre à celles qui sont intentées contre elle, comme l’exige l’alinéa 45(1)c) de la Loi;
b) dans les autres cas, l’administration portuaire peut, en consultation avec le ministre et sous réserve des conditions qu’il fixe, assumer le contrôle des négociations, du règlement ou de la défense et libérer ou faire droit à cette action, réclamation ou demande ou libérer ou acquitter cette responsabilité, cette obligation ou ce dommage, perte, coût ou dépense.
PARTIE 5.1Fusion
59.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par la délivrance d’un certificat d’intention de fusion, ordonner à plusieurs administrations portuaires de fusionner, en conformité avec le certificat, en une seule et même administration portuaire et il peut, après la période mentionnée au paragraphe (2), les fusionner par la délivrance d’un certificat de fusion.
(2) Un avis du certificat d’intention de fusion est publié dans au moins un journal à grand tirage publié ou distribué dans les municipalités où sont situés les ports dont la gestion est confiée aux administrations portuaires visées par le certificat. L’avis indique que les intéressés peuvent, à certaines conditions, présenter leurs observations au ministre par écrit dans les 30 jours suivant la date de sa publication.
- DORS/2007-103, art. 1
59.2 Toute administration portuaire visée par le certificat d’intention de fusion peut communiquer, aux fins de fusion, des renseignements personnels concernant ses employés à une autre administration portuaire visée par le certificat.
- DORS/2007-103, art. 1
59.3 (1) Le gouverneur en conseil peut, par la délivrance d’un certificat de renonciation à la fusion, révoquer le certificat d’intention de fusion avant la délivrance d’un certificat de fusion.
(2) Un avis du certificat de renonciation à la fusion est publié dans au moins un journal à grand tirage publié ou distribué dans les municipalités où sont situés les ports dont la gestion est confiée aux administrations portuaires visées par le certificat d’intention de fusion. Si possible, il est publié dans les mêmes journaux que le certificat d’intention de fusion.
(3) La révocation prend effet à la date indiquée dans le certificat de renonciation à la fusion.
- DORS/2007-103, art. 1
59.4 Le certificat d’intention de fusion et, le cas échéant, le certificat de renonciation à la fusion sont envoyés aux administrations portuaires visées par le certificat.
- DORS/2007-103, art. 1
59.5 Le certificat de fusion indique la date à laquelle la fusion prend effet et contient les lettres patentes de l’administration portuaire issue de la fusion, lesquelles précisent les renseignements prévus au paragraphe 8(2) de la Loi.
- DORS/2007-103, art. 1
59.6 Tout certificat délivré en vertu de la présente partie est publié dans la Gazette du Canada.
- DORS/2007-103, art. 1
59.7 À la date de prise d’effet de la fusion :
a) les administrateurs de l’administration portuaire fusionnante demeurent en fonction pour le reste de leur mandat ou jusqu’à ce que celui-ci prenne fin en application du paragraphe 19(1) de la Loi;
b) les eaux navigables qui relevaient de toute administration portuaire fusionnante relèvent de l’administration portuaire issue de la fusion;
c) les biens, droits et intérêts de toute administration portuaire fusionnante appartiennent à l’administration portuaire issue de la fusion;
d) la gestion des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux que le ministre a confiée à toute administration portuaire fusionnante en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi est confiée à l’administration portuaire issue de la fusion;
e) les immeubles ou biens réels qui sont occupés par toute administration portuaire fusionnante le sont par l’administration portuaire issue de la fusion;
f) l’administration portuaire issue de la fusion est responsable des obligations de toute administration portuaire fusionnante;
g) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou réclamations déjà nées;
h) l’administration portuaire issue de la fusion remplace toute administration portuaire fusionnante dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;
i) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de toute administration portuaire fusionnante ou contre elle est exécutoire à l’égard de l’administration portuaire issue de la fusion;
j) les droits fixés par toute administration portuaire fusionnante demeurent en vigueur jusqu’à la date d’expiration prévue dans la disposition qui les fixe ou jusqu’à ce que l’administration portuaire issue de la fusion abroge cette disposition ou remplace les droits;
k) les lettres patentes contenues dans le certificat de fusion sont celles de l’administration portuaire issue de la fusion.
- DORS/2007-103, art. 1
59.8 La fusion ne constitue pas la disposition des biens, droits et intérêts de toute administration fusionnante en faveur de l’administration portuaire issue de la fusion.
- DORS/2007-103, art. 1
PARTIE 6Liquidation et dissolution
Définition
60 Dans la présente partie, le tribunal compétent est celui du ressort du siège social de l’administration portuaire.
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