Règlement sur l’importation temporaire de marchandises — no tarifaire 9993.00.00 (DORS/98-58)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2024-41, art. 68
68 (1) Le passage du paragraphe 5(1) du Règlement sur l’importation temporaire de marchandises — no tarifaire 9993.00.00Note de bas de page 12 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
5 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où les marchandises visées à l’article 2 ne sont pas accompagnées d’un carnet valide, l’importateur fournit une garantie selon les modalités du Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques) et d’un montant déterminé par le ministre aux termes des conditions énoncées dans le no tarifaire 9993.00.00, visant :
(2) Le paragraphe 5(2) du même règlement est abrogé.
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