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Décret fixant une période d’amnistie (DORS/98-467)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret fixant une période d’amnistie

DORS/98-467

CODE CRIMINEL

Enregistrement 1998-09-16

Décret fixant une période d’amnistie

C.P. 1998-1667 1998-09-16

Sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 117.14(1)Note de bas de page a du Code criminel, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret fixant une période d’amnistie, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

agence de services publics

agence de services publics S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics. (public service agency)

arme de poing prohibée

arme de poing prohibée Arme de poing visée à l’alinéa a) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited handgun)

loi antérieure

loi antérieure S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu. (former Act)

Armes de poing prohibées — particuliers

 Le particulier qui, au cours de la période commençant le 1er décembre 1998 et se terminant le 31 décembre 2005, possède une arme de poing prohibée qui a été acquise et enregistrée après le 14 février 1995 et avant le 1er décembre 1998, autre que celle visée au paragraphe 12(6) de la Loi sur les armes à feu, ne peut être reconnu coupable d’une infraction à la partie III du Code criminel du seul fait qu’il possède cette arme avant de faire ou au moment de faire l’une des choses suivantes :

  • a) neutraliser l’arme de manière à ce qu’elle ne soit plus une arme à feu;

  • b) modifier la longueur du canon de façon que l’arme devienne une arme à feu à autorisation restreinte et livrer le canon prohibé à un officier de police ou à un préposé aux armes à feu;

  • c) exporter l’arme conformément aux exigences légales applicables, y compris celles du pays d’exportation;

  • d) livrer l’arme à un officier de police ou à un préposé aux armes à feu pour qu’il en dispose par destruction ou autrement;

  • e) vendre ou donner l’arme à une agence de services publics ou à une entreprise — y compris un musée — titulaire, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur les armes à feu, d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme.

  • DORS/98-472, art. 6
  • DORS/99-452, art. 1
  • DORS/2001-13, art. 1
  • DORS/2001-233, art. 1
  • DORS/2002-6, art. 1
  • DORS/2002-439, art. 1
  • DORS/2003-414, art. 1

 Le particulier non visé au paragraphe 12(6) de la Loi sur les armes à feu, qui, durant la période commençant le 1er décembre 1998 et se terminant le 31 décembre 2005, possède une arme de poing prohibée visée à ce paragraphe qui a été acquise après le 14 février 1995 et avant le 1er décembre 1998 et pour laquelle un certificat d’enregistrement a été délivré à un autre particulier ou a été demandé par ce dernier en vertu de la loi antérieure, ne peut être reconnu coupable d’une infraction à la partie III du Code criminel du seul fait qu’il possède cette arme avant de faire ou au moment de faire l’une des choses suivantes :

  • a) neutraliser l’arme de manière à ce qu’elle ne soit plus une arme à feu;

  • b) modifier la longueur du canon de façon que l’arme devienne une arme à feu à autorisation restreinte et livrer le canon prohibé à un officier de police ou à un préposé aux armes à feu;

  • c) exporter l’arme conformément aux exigences légales applicables, y compris celles du pays d’exportation;

  • d) livrer l’arme à un officier de police ou à un préposé aux armes à feu pour qu’il en dispose par destruction ou autrement;

  • e) vendre ou donner l’arme à une agence de services publics ou à une entreprise — y compris un musée — titulaire, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur les armes à feu, d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme;

  • f) vendre ou donner l’arme à un particulier qui est visé au paragraphe 12(6) de la Loi sur les armes à feu et qui est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme.

  • DORS/98-472, art. 7
  • DORS/99-452, art. 2
  • DORS/2001-13, art. 1
  • DORS/2001-233, art. 1
  • DORS/2002-6, art. 1
  • DORS/2002-439, art. 1
  • DORS/2003-414, art. 1

Armes de poing prohibées — entreprises

 Le titulaire d’un permis d’exploitation d’une entreprise exigé aux termes du paragraphe 105(4) de la loi antérieure qui, au cours de la période commençant le 1er décembre 1998 et se terminant le 31 décembre 2005, possède une arme de poing prohibée qui a été acquise le 14 février 1995 ou avant cette date et qui a été déclarée aux termes de l’alinéa 105(1.1)d) de la loi antérieure au commissaire ou à une personne autorisée ne peut être reconnu coupable d’une infraction à la partie III du Code criminel du seul fait qu’il possède cette arme avant de faire ou au moment de faire l’une des choses suivantes :

  • a) neutraliser l’arme de manière à ce qu’elle ne soit plus une arme à feu;

  • b) modifier la longueur du canon de façon que l’arme devienne une arme à feu à autorisation restreinte et livrer le canon prohibé à un officier de police ou à un préposé aux armes à feu;

  • c) exporter l’arme conformément aux exigences légales applicables, y compris celles du pays d’exportation;

  • d) livrer l’arme à un officier de police ou à un préposé aux armes à feu pour qu’il en dispose par destruction ou autrement;

  • e) vendre ou donner l’arme à une agence de services publics ou à une entreprise — y compris un musée — titulaire, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur les armes à feu, d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme.

  • DORS/98-472, art. 8
  • DORS/99-452, art. 3
  • DORS/2001-13, art. 1
  • DORS/2001-233, art. 1
  • DORS/2002-6, art. 1
  • DORS/2002-439, art. 1
  • DORS/2003-414, art. 1

 Le titulaire d’un permis d’exploitation d’une entreprise exigé aux termes du paragraphe 105(4) de la loi antérieure qui, au cours de la période commençant le 1er décembre 1998 et se terminant le 31 décembre 2005, possède une arme de poing prohibée qui a été acquise après le 14 février 1995 et qui a été déclarée aux termes de l’alinéa 105(1.1)d) de la loi antérieure au commissaire ou à une personne autorisée ne peut être reconnu coupable d’une infraction à la partie III du Code criminel du seul fait qu’il possède cette arme avant de faire ou au moment de faire l’une des choses suivantes :

  • a) neutraliser l’arme de manière à ce qu’elle ne soit plus une arme à feu;

  • b) modifier la longueur du canon de façon que l’arme devienne une arme à feu à autorisation restreinte et livrer le canon prohibé à un officier de police ou à un préposé aux armes à feu;

  • c) livrer l’arme à un officier de police ou à un préposé aux armes à feu pour qu’il en dispose par destruction ou autrement.

  • DORS/98-472, art. 9
  • DORS/99-452, art. 4
  • DORS/2001-13, art. 1
  • DORS/2001-233, art. 1
  • DORS/2002-6, art. 1
  • DORS/2002-439, art. 1
  • DORS/2003-414, art. 1

 [Abrogés, DORS/2003-414, art. 2]

Armes à feu possédées en consignation — entreprises

  •  (1) La période d’amnistie prévue au paragraphe (3) est déclarée en vertu de l’article 117.14 du Code criminel en faveur de l’entreprise qui, au 31 décembre 2002, possède, à des fins de vente en consignation, une arme à feu — non enregistrée ou réputée par la loi être enregistrée — et qui est titulaire d’un permis qui autorise la vente au détail, y compris la vente en consignation.

  • (2) La période d’amnistie est déclarée afin de permettre à l’entreprise de vendre cette arme à feu ou d’en disposer autrement légalement.

  • (3) La période d’amnistie commence le 1er janvier 2003 et se termine le premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où l’entreprise vend l’arme à feu ou, si la vente comporte l’exportation de celle-ci, le jour où elle est exportée conformément aux exigences légales applicables, y compris celles du pays d’exportation;

    • b) celui où elle neutralise l’arme à feu de manière à ce qu’elle ne soit plus une arme à feu;

    • c) celui où elle livre l’arme à feu à un officier de police ou à un préposé aux armes à feu pour qu’il en dispose par destruction ou autrement;

    • d) le 31 décembre 2003.

  • DORS/2002-439, art. 2

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