Règlement sur les régimes de pension visés par les accords de transfert (DORS/98-445)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-06-23 Versions antérieures
Règlement sur les régimes de pension visés par les accords de transfert
DORS/98-445
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 1998-08-28
Règlement sur les régimes de pension visés par les accords de transfert
C.T. 826479 1998-08-25
Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 42.1(1)v.6)Note de bas de page a de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur les régimes de pension visés par les accords de transfert, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 18, art. 35
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- demande de fonds
demande de fonds Demande de fonds faite par le ministre et conforme à un accord conclu en vertu du paragraphe 40.2(2) de la Loi visant le paiement de montants calculés conformément à l’article 6 du présent règlement. (demand for funds)
- employé
employé L’employé d’un employeur à l’égard duquel le ministre a conclu un accord aux termes du paragraphe 40.2(2) de la Loi qui a cessé d’être employé par cet employeur et est ou devient employé dans la fonction publique. (employee)
- employeur
employeur L’employeur admissible avec lequel le ministre a conclu un accord aux termes du paragraphe 40.2(2) de la Loi. (employer)
- Loi
Loi La Loi sur la pension de la fonction publique. (Act)
- période de service ouvrant droit à pension
période de service ouvrant droit à pension Toute période de service que l’employé a droit de faire compter aux fins d’un régime visé au paragraphe 40.2(1) de la Loi et qui, conformément à un accord, peut être comptée par lui pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, compte tenu des exigences visées au paragraphe 40.2(9) de la Loi. (pensionable service)
- régime de pension agréé
régime de pension agréé Le régime de pension agréé en vertu de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered pension plan)
- DORS/2016-203, art. 62(A)
Catégorie de régime de pension
2 Pour l’application du paragraphe 40.2(1) de la Loi, le régime de pension s’entend d’un régime de pension agréé qui, selon le cas :
a) compte au moins dix participants actifs au moment où l’employeur conclut l’accord de transfert aux termes du paragraphe 40.2(2) de la Loi;
b) est établi par suite d’une cession de service faite aux termes de l’article 40.1 de la Loi.
Période de service ouvrant droit à pension
3 Les périodes de service ouvrant droit à pension comprennent les périodes de service passées de l’employé qui peuvent être prises en compte aux termes de l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
4 La demande de fonds à l’égard d’un employé faite à l’employeur est déterminée conformément à l’accord de transfert et vise des montants égaux à l’ensemble :
a) d’un montant ne dépassant pas la valeur actuarielle, calculée conformément à l’accord, de toutes les prestations qui auraient été payables en vertu des parties I et III de la Loi relativement à la période de service de l’employé ouvrant droit à pension;
b) du montant des intérêts sur le montant déterminé conformément à l’alinéa a) au moment du paiement, ces intérêts étant déterminés par le ministre en vertu du sous-alinéa 40.2(3)a)(ii) de la Loi.
5 Toute période de service à temps partiel portée au crédit d’un employé par l’employeur est réputée être une période de service à temps partiel au sens de la Loi.
6 (1) La période de service de l’employé qui, selon l’employeur, fait l’objet d’un partage des droits en vertu d’une loi fédérale ou provinciale est créditée au prorata.
(2) La totalité de la période de service visée au paragraphe (1) est considérée aux fins de l’admissibilité à une prestation.
7 (1) La période de service de l’employé pour laquelle les montants visés par une demande de fonds ont été entièrement versés par l’employeur au compte de pension de retraite est réputée être une période de service ouvrant droit à pension au sens du paragraphe 6(1) de la Loi.
(2) La période de service de l’employé pour laquelle les montants visés par une demande de fonds n’ont pas été entièrement payés par l’employeur est calculée comme suit :
a) dans le cas où l’employeur a précisé que la période de service créditée est exclusivement une période de service à temps plein, la période de service est déterminée au prorata des montants payés par l’employeur et est réputée être la période la plus récente;
b) dans le cas où l’employeur a crédité une période de service comptant du service à temps partiel et du service à temps plein, la période est convertie en période de service à temps plein, son coût est réputé être celui d’une période de service à temps plein et la période de service est réputée être la plus récente.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur le 28 août 1998.
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