Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
Version de l'article 43 du 2017-06-20 au 2024-10-30 :
43 Pour l’application du présent règlement, avant l’entrée en vigueur de l’article 99 de la Loi, Office s’entend, en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres qui est réalisée dans plusieurs régions désignées ou dans une région non désignée et une région désignée :
a) de l’Office gwich’in des terres et des eaux à l’égard de toute terre faisant partie de la région désignée visée par l’accord gwich’in;
b) de l’Office des terres et des eaux du Sahtu à l’égard de toute terre faisant partie de la région désignée visée par l’accord du Sahtu.
- DORS/2017-134, art. 2(F)
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