Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
Version de l'article 43 du 2006-03-22 au 2017-06-19 :
43 Pour l’application du présent règlement, avant l’entrée en vigueur de l’article 99 de la Loi, « office » s’entend, en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres qui est réalisée dans plusieurs régions désignées ou dans une région non désignée et une région désignée :
a) de l’Office gwich’in des terres et des eaux à l’égard de toute terre faisant partie de la région désignée visée par l’accord gwich’in;
b) de l’Office des terres et des eaux du Sahtu à l’égard de toute terre faisant partie de la région désignée visée par l’accord du Sahtu.
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