Décret de remise des droits de douane visant certains textiles et vêtements importés du Mexique ou des États-Unis (DORS/98-420)
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Décret de remise des droits de douane visant certains textiles et vêtements importés du Mexique ou des États-Unis
DORS/98-420
Enregistrement 1998-08-26
Décret de remise des droits de douane visant certains textiles et vêtements importés du Mexique ou des États-Unis
C.P. 1998-1456 1998-08-26
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise des droits de douane visant certains textiles et vêtements importés du Mexique ou des États-Unis, ci-après.
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Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- filés
filés Les fils de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles visés à l’une des positions 52.05 à 52.07 et 55.09 à 55.11 qui sont filés au Mexique ou aux États-Unis à partir de fibres visées à l’une des positions 52.01 à 52.03 et 55.01 à 55.07 qui sont produites ou obtenues hors de la zone de libre-échange. S’agissant des importations en provenance des États-Unis, la présente définition comprend les marchandises visées à la position 56.05 qui sont formées aux États-Unis à partir de fibres obtenues hors de la zone de libre-échange. (spun yarn)
- tissus et articles confectionnés
tissus et articles confectionnés
a) Les tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et les articles textiles confectionnés en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles visés aux Chapitres 52 à 55 de la liste des dispositions tarifaires, autres que les articles contenant au moins 36 % en poids de laine ou de poils fins, et aux Chapitres 58, 60 et 63 de la liste des dispositions tarifaires, qui sont tissés ou tricotés au Mexique ou aux États-Unis à partir de fils produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange, tissés ou tricotés au Mexique ou aux États-Unis à partir de fils produits dans la zone de libre-échange à partir de fibres produites ou obtenues hors de la zone de libre-échange, ou tricotés au Mexique ou aux États-Unis à partir de fils filés dans la zone de libre-échange à partir de fibres produites ou obtenues hors de la zone de libre-échange;
b) les articles de la sous-position 9404.90 qui sont finis, coupés et cousus ou autrement assemblés à partir de tissus qui sont visés à l’une des sous-positions 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.20, 5212.11, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41 et 5516.91 et qui sont produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange. (fabric and made-up goods)
- vêtements
vêtements Les articles ci-après figurant dans la liste des dispositions tarifaires qui sont coupés ou tricotés en forme et cousus ou autrement assemblés au Mexique ou aux États-Unis à partir de tissus ou de fils produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange :
a) les articles visés aux Chapitres 61 et 62;
b) les articles visés à la position 96.19 en textiles autres que ceux en ouate. (apparel)
- zone de libre-échange
zone de libre-échange La zone composée du Canada, du Mexique et des États-Unis. (free trade area)
Remise des droits de douane
2 Sous réserve de l’article 3, remise est accordée des droits de douane payés ou à payer aux taux de tarif de la nation la plus favorisée sur les vêtements, les tissus et articles confectionnés et les filés importés des États-Unis ou du Mexique.
Conditions
3 (1) La remise accordée en application de l’article 2 s’applique uniquement à concurrence des quantités maximales annuelles de chacune de ces marchandises prévues aux appendices 1 à 3 de l’annexe 6-A du chapitre 6 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
(2) La remise visée à l’article 2 est accordée à condition que l’importateur ou le propriétaire des marchandises fournisse à un agent des douanes, sur demande de celui-ci :
a) au moment où les marchandises font l’objet d’une déclaration en détail au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes ou d’une demande de remboursement des droits de douane, un certificat délivré en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et du Règlement sur les certificats d’importation indiquant la quantité pouvant faire l’objet d’une remise ou d’un remboursement aux termes de l’annexe 6-A du chapitre 6 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique;
b) au moment où les marchandises font l’objet d’une déclaration en détail au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes ou d’une demande de remboursement des droits de douane, une déclaration écrite en français ou en anglais indiquant qu’il a en sa possession l’attestation visée au sous-alinéa c)(i);
c) au moment où les marchandises sont dédouanées ou après que la déclaration visée à l’alinéa b) a été produite :
(i) une attestation de l’exportateur en français, en anglais ou en espagnol, établie selon le modèle prévu à l’annexe et accompagnée d’une copie de la facture ou du contrat de vente des marchandises;
(ii) si l’attestation est en espagnol, une traduction de celle-ci en français ou en anglais.
Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur le 26 août 1998.
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