Règlement sur les règles d’origine (tarif des pays antillais du Commonwealth)
2 (1) Sont des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire :
a) les produits minéraux extraits du sol ou du fond marin du pays;
b) les produits végétaux récoltés dans le pays;
c) les animaux vivants nés et élevés dans le pays;
d) les produits du pays tirés d’animaux vivants;
e) les produits tirés de la chasse ou de la pêche dans le pays;
f) les produits tirés de la pêche en mer et autres produits tirés de la mer par des bateaux du pays;
g) les produits fabriqués à bord de navires-usines du pays exclusivement à partir des produits visés à l’alinéa f);
h) les déchets et rebuts provenant des installations de fabrication du pays;
i) les marchandises usagées du pays importées au Canada à seule fin d’en récupérer les matières premières;
j) les marchandises produites dans le pays exclusivement à partir de produits visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à h).
(2) Exception faite des marchandises visées aux chapitres 61 à 63 de la liste des dispositions tarifaires, sont des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire celles dont la valeur des matières, parties ou produits qui sont originaires de l’extérieur du pays bénéficiaire ou d’origine indéterminée et qui ont été utilisés dans leur fabrication ou leur production représente au plus 40 % du prix ex-usine de celles-ci, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), sont assimilées à des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire :
a) les matières, parties ou produits qui sont utilisés dans la fabrication ou la production des marchandises visées à ce paragraphe et qui sont originaires d’un autre pays bénéficiaire ou du Canada;
b) l’emballage requis pour le transport des marchandises, sauf l’emballage dans lequel elles sont habituellement vendues pour consommation dans le pays bénéficiaire.
(4) Sont des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire celles qui sont visées aux chapitres 61 et 62 de la liste des dispositions tarifaires et qui sont taillées ou façonnées, et cousues ou autrement assemblées dans ce pays.
(5) Sont des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire celles qui sont visées au chapitre 63 de la liste des dispositions tarifaires et qui sont taillées ou façonnées, et cousues ou autrement assemblées dans ce pays à partir de tissu produit dans un tel pays ou au Canada.
(6) Afin qu’il soit déterminé si les marchandises qui sont visées aux chapitres 61 à 63 de la liste des dispositions tarifaires sont originaires d’un pays bénéficiaire, les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent qu’au tissu ou pièces façonnées qui déterminent le classement tarifaire de la marchandise, établi en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé figurant à l’annexe du Tarif des douanes.
(7) Lorsqu’elle est transportée à l’extérieur d’un pays bénéficiaire, la marchandise qui est admissible à titre originaire ne conserve son caractère originaire que si :
a) d’une part, elle demeure sous contrôle douanier à l’extérieur du pays bénéficiaire;
b) d’autre part, elle ne fait pas l’objet d’une production supplémentaire ou d’une autre opération à l’extérieur du pays bénéficiaire, à l’exception d’un déchargement, d’un rechargement, d’un prélèvement sur une expédition en vrac, d’un entreposage ou de toute autre opération nécessaire à son transport au Canada ou à son maintien en bon état.
- DORS/2023-211, art. 1
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