Règlement sur les règles d’origine (tarif des pays antillais du Commonwealth)
2 (1) Sont des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire :
a) les produits minéraux extraits du sol ou du fond marin du pays;
b) les produits végétaux récoltés dans le pays;
c) les animaux vivants nés et élevés dans le pays;
d) les produits du pays tirés d’animaux vivants;
e) les produits tirés de la chasse ou de la pêche dans le pays;
f) les produits tirés de la pêche en mer et autres produits tirés de la mer par des bateaux du pays;
g) les produits fabriqués à bord de navires-usines du pays exclusivement à partir des produits visés à l’alinéa f);
h) les déchets et rebuts provenant des installations de fabrication du pays;
i) les marchandises usagées du pays importées au Canada à seule fin d’en récupérer les matières premières;
j) les marchandises produites dans le pays exclusivement à partir de produits visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à h).
(2) Sont des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire les marchandises dont la valeur des matières, parties ou produits originaires de l’extérieur du pays bénéficiaire ou d’origine indéterminée, qui ont été utilisés dans la fabrication ou la production des marchandises, représente au plus 40 % du prix ex-usine des marchandises, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), sont assimilées à des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire :
a) les matières, parties ou produits qui sont utilisés dans la fabrication ou la production des marchandises visées à ce paragraphe et qui sont originaires d’un autre pays bénéficiaire ou du Canada;
b) l’emballage requis pour le transport des marchandises, sauf l’emballage dans lequel elles sont habituellement vendues pour consommation dans le pays bénéficiaire.
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