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Règlement sur les instruments médicaux

Version de l'article 68.38 du 2024-01-03 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le ministre peut demander au titulaire d’une homologation pour un instrument médical figurant à la colonne 2 de la Liste d’instruments médicaux destinés à un usage élargi de lui fournir les renseignements dont il dispose ou auxquels il a un accès raisonnable relativement à l’usage élargi figurant à la colonne 3 de cette liste, s’il s’agit de l’instrument médical à l’égard duquel l’homologation a été délivrée.

  • (2) Le ministre peut demander au titulaire d’une autorisation pour un instrument médical de classe II, III ou IV figurant à la colonne 2 de la Liste d’instruments médicaux destinés à un usage élargi de lui fournir les renseignements dont il dispose ou auxquels il a un accès raisonnable relativement à l’usage élargi figurant à la colonne 3 de cette liste, s’il s’agit de l’instrument médical à l’égard duquel l’autorisation a été délivrée.

  • (3) Le titulaire de l’homologation ou de l’autorisation fournit au ministre les renseignements demandés, dans le délai précisé dans la demande.

  • DORS/2023-19, art. 7
  • DORS/2023-277, art. 24

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