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Règlement sur les instruments médicaux

Version de l'article 68.32 du 2024-01-03 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour évaluer s’il existe des preuves suffisantes pour conclure que les avantages liés à l’instrument médical l’emportent sur les risques associés à ce dernier, le ministre peut demander au titulaire d’une autorisation délivrée à l’égard de l’instrument de lui présenter, dans le délai précisé dans la demande, ce qui suit :

    • a) ses rapports de synthèse;

    • b) les renseignements sur lesquels sont fondés les rapports de synthèse.

  • (2) Le titulaire fournit au ministre, sur demande, ses rapports de synthèse ou les renseignements, ou les deux, dans le délai précisé dans la demande.

  • DORS/2023-19, art. 7
  • DORS/2023-277, art. 25

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