Règlement sur les instruments médicaux
Version de l'article 68.24 du 2023-02-22 au 2024-01-02 :
68.24 Avant le 1er novembre de chaque année, le titulaire d’une autorisation pour un instrument médical contre la COVID-19 de classe II, III ou IV qui n’est pas un instrument médical BUSP fournit au ministre, en la forme fixée par celui-ci, une déclaration signée par lui-même ou en son nom par une personne autorisée qui, selon le cas :
a) atteste que tous les renseignements et les documents qu’il a présentés au sujet de l’instrument sont toujours exacts;
b) indique tous les changements apportés à ces renseignements et à ces documents, à l’exclusion de ceux qui doivent être présentés en vertu de l’article 68.14 ou 68.34.
- DORS/2023-19, art. 7
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