Règlement sur les instruments médicaux
Version de l'article 68.22 du 2024-01-03 au 2024-10-30 :
68.22 L’autorisation pour un instrument médical est annulée dans les cas suivants :
a) s’agissant d’un instrument de classe I, le ministre délivre au titulaire, à l’égard de l’instrument, une licence d’établissement au titre de l’article 46 en vertu de laquelle le titulaire peut importer ou vendre l’instrument;
b) s’agissant d’un instrument de classe II, III ou IV, le ministre délivre au titulaire, pour l’instrument, une homologation au titre de l’article 36;
c) lorsque le titulaire de l’autorisation informe le ministre, en application de l’article 68.25, qu’il a cessé de vendre l’instrument au Canada.
- DORS/2023-19, art. 7
- DORS/2023-277, art. 14(A)
- DORS/2023-277, art. 25
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