Règlement sur les instruments médicaux
68.15 Le ministre modifie l’autorisation pour un instrument médical si les conditions ci-après sont réunies :
a) le titulaire de l’autorisation a présenté au ministre une demande de modification de l’autorisation qui respecte les exigences visées à l’article 68.14;
b) le ministre dispose de preuves suffisantes pour conclure que les avantages liés à l’instrument l’emportent sur les risques associés à ce dernier, compte tenu à la fois :
(i) des incertitudes à l’égard de ces avantages et de ces risques,
(ii) du besoin urgent en matière de santé publique à l’égard de l’instrument ou de l’absence d’un tel besoin;
c) le ministre conclut que la santé ou la sûreté des patients, des utilisateurs ou d’autres personnes ne seraient pas indûment compromises par l’instrument.
- DORS/2023-19, art. 7
- DORS/2023-277, art. 25
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