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Règlement sur les instruments médicaux

Version de l'article 68.03 du 2024-01-03 au 2024-06-11 :

  •  (1) Malgré l’article 8, la partie 1 ne s’applique pas à l’importation et à la vente d’un instrument médical si le fabricant est titulaire d’une autorisation pour celui-ci.

  • (2) Toutefois, les dispositions ci-après de la partie 1 s’appliquent à l’importation et à la vente de l’instrument médical :

    • a) les articles 59 à 61, en ce qui concerne l’importateur;

    • b) les articles 44 à 51.1, en ce qui concerne l’importateur ou le distributeur;

    • c) les articles 21, 23 et 27, 52 à 58, 62 et 62.21 à 65.1.

  • (3) Malgré l'alinéa (2)b), le paragraphe 44(3) ne s'applique pas si l’instrument médical qui est importé est un instrument de classe I et si le fabricant est la personne de qui il est importé.

  • DORS/2023-19, art. 7
  • DORS/2023-277, art. 6
  • DORS/2023-277, art. 25

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