Règlement sur les instruments médicaux
Version de l'article 50 du 2021-03-31 au 2024-10-30 :
50 (1) Le ministre peut, lorsque cela est nécessaire pour prévenir des risques pour la santé ou la sûreté des patients, utilisateurs ou autres personnes, suspendre la licence d’établissement sans donner au titulaire la possibilité de se faire entendre, en lui faisant parvenir un avis motivé.
(2) Le titulaire peut demander par écrit au ministre que la suspension soit révisée.
(3) Le ministre doit, dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande, donner au titulaire la possibilité de se faire entendre.
- DORS/2021-46, art. 12(A)
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