Règlement sur les instruments médicaux
Version de l'article 39 du 2021-06-23 au 2024-10-30 :
39 Si le ministre a des motifs raisonnables de croire, à la suite de l’examen de tout rapport ou renseignement portés à sa connaissance, qu’un instrument médical homologué peut ne pas satisfaire aux exigences applicables prévues aux articles 10 à 20, il peut demander au fabricant de lui fournir, dans le délai précisé, des échantillons, une analyse ou tout autre renseignement visant à lui permettre de déterminer si l’instrument satisfait ou non à ces exigences.
- DORS/2015-193, art. 7
- DORS/2020-262, art. 9
- Date de modification :