Décret de remise relatif aux marchandises visées par le Décret de 1988 sur la réduction ou la suppression des droits de douane (DORS/98-23)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise relatif aux marchandises visées par le Décret de 1988 sur la réduction ou la suppression des droits de douane
DORS/98-23
Enregistrement 1997-12-29
Décret de remise relatif aux marchandises visées par le Décret de 1988 sur la réduction ou la suppression des droits de douane
C.P. 1997-1993 1997-12-29
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise relatif aux marchandises visées par le Décret de 1988 sur la réduction ou la suppression des droits de douane, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 41 (3e suppl.)
Remise
1 (1) Sous réserve de l’article 3, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu de l’annexe I du Tarif des douanes sur les marchandises dont la description — dans sa version en vigueur pendant la période visée à l’article 3 — est donnée dans les codes figurant à l’annexe du Décret de 1988 sur la réduction ou la suppression des droits de douane, lesquels codes sont énumérés à la partie 1 de l’annexe du présent décret.
(2) Le montant versé correspond à la différence entre le montant des droits payés ou payables en vertu de l’annexe I du Tarif des douanes et le montant des droits de douane applicable prévu à la colonne IV de l’annexe du Décret de 1988 sur la réduction ou la suppression des droits de douane.
- DORS/2001-73, art. 5
2 (1) Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu de l’annexe I du Tarif des douanes sur les marchandises dont la description — dans sa version en vigueur pendant la période visée à l’article 4 — est donnée dans les codes figurant à l’annexe du Décret de 1988 sur la réduction ou la suppression des droits de douane, lesquels codes sont énumérés à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe du présent décret.
(2) Le montant versé correspond à la différence entre le montant des droits payés ou payables en vertu de l’annexe I du Tarif des douanes et le montant des droits de douane applicables prévu à la colonne IV de l’annexe du Décret de 1988 sur la réduction ou la suppression des droits de douane.
- DORS/2001-73, art. 6
Conditions
3 La remise visée à l’article 1 est accordée à condition que les marchandises aient été importées pendant la période commençant le 1er juillet 1991 et se terminant le jour de l’entrée en vigueur du présent décret.
4 La remise visée à l’article 2 est accordée à condition que les marchandises aient été importées pendant la période commençant le 1er juillet 1991 et se terminant à la date applicable prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe du présent décret.
5 [Abrogé, DORS/2001-73, art. 7]
Entrée en vigueur
6 Le présent décret entre en vigueur le 29 décembre 1997.
- DORS/98-23, err., Vol. 133, No 13
- Date de modification :