Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (entreprises) (DORS/98-214)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (entreprises)
DORS/98-214
Enregistrement 1998-03-24
Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (entreprises)
C.P. 1998-489 1998-03-24
Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les autorisations d’exportation ou d’importation d’armes à feu (entreprises), conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 27 novembre 1996, laquelle date est antérieure d’au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 39
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu des articles 44 à 47, des alinéas 117a), b) et i), du sous-alinéa 117k)(iii) et de l’alinéa 117w) de la Loi sur les armes à feua, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les autorisations d’exportation ou d’importation d’armes à feu (entreprises), ci-après.
Définitions
- DORS/2004-271, art. 2(F)
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- arme à feu sans restriction
arme à feu sans restriction Arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. (non-restricted firearm)
- Loi
Loi La Loi sur les armes à feu. (Act)
- DORS/2004-271, art. 3
PARTIE 1Autorisation d’exportation
Finalité de l’exportation — marchandises prohibées
2 Pour l’application de l’alinéa 44b) de la Loi, la finalité de l’exportation des marchandises visées à cet alinéa est l’une ou l’autre des fins mentionnées à l’article 22 du Règlement sur les permis d’armes à feu.
Condition
3 Lorsqu’une entreprise demande l’autorisation d’exporter des marchandises visées à l’article 43 de la Loi, le directeur assortit l’autorisation d’exportation qu’il délivre de la condition selon laquelle les marchandises doivent être accompagnées du connaissement relatif à ces marchandises et d’une copie de l’autorisation.
- DORS/2004-271, art. 4
Disposition des marchandises retenues
4 Pour l’application du paragraphe 45(4) de la Loi, l’agent des douanes dispose des marchandises retenues en vertu du paragraphe 45(3) de la Loi de la même manière qu’une agence de services publics dispose d’une arme à feu aux termes de l’article 15 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.
- DORS/2004-271, art. 5
Autorisations réputées
4.1 Les licences d’exportation d’armes à feu qui sont délivrées aux entreprises en vertu de l’article 7 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation sont réputées être des autorisations d’exportation pour l’application de la Loi.
- DORS/2004-271, art. 5
PARTIE 2Autorisation d’importation
Finalité de l’importation — marchandises prohibées
5 Pour l’application de l’alinéa 46d) de la Loi, la finalité de l’importation des marchandises visées à cet alinéa est l’une ou l’autre des fins mentionnées à l’article 22 du Règlement sur les permis d’armes à feu.
Communication de renseignements
5.1 Pour l’application de l’alinéa 46f) de la Loi, les renseignements que l’entreprise qui importe des marchandises communique au directeur sont les suivants :
a) ses dénomination sociale et adresse;
b) le nom de son représentant;
c) le numéro de son permis d’arme à feu et la date d’expiration de celui-ci;
d) le point d’entrée des marchandises importées et la date d’importation prévue;
e) le nom du pays où se trouvaient les marchandises avant l’importation prévue au Canada;
f) s’agissant d’armes à feu sans restriction ou d’armes à feu à autorisation restreinte, la finalité de l’importation et, s’agissant d’autres marchandises, la finalité réglementaire de l’importation visée à l’article 5;
g) s’agissant d’armes à feu et à l’égard de chacune de celles-ci :
(i) son numéro d’enregistrement, le cas échéant,
(ii) la mention que l’arme à feu n’est qu’une carcasse ou une boîte de culasse, le cas échéant,
(iii) la marque,
(iv) le nom du fabricant, s’il diffère de celui de la marque,
(v) le modèle,
(vi) sous réserve du paragraphe 6(2), le numéro de série,
(vii) le type,
(viii) le mécanisme,
(ix) la jauge ou le calibre,
(x) la quantité de munitions que peut contenir le chargeur,
(xi) la longueur du canon;
h) s’agissant d’autres marchandises, leur description;
i) la destination finale au Canada des marchandises importées.
- DORS/2004-271, art. 6
Condition
6 (1) Lorsqu’une entreprise demande l’autorisation d’importer des marchandises visées à l’article 43 de la Loi, le directeur assortit l’autorisation d’importation qu’il délivre de la condition selon laquelle les marchandises doivent être accompagnées du connaissement relatif à ces marchandises et d’une copie de l’autorisation.
(2) Si, au moment de la présentation de la demande, le numéro de série de l’arme à feu faisant l’objet de la demande n’existe pas ou est inconnu, l’entreprise fournit ce numéro au directeur dès qu’elle en a connaissance, le cas échéant.
- DORS/2004-271, art. 7
Disposition des marchandises confisquées
7 Pour l’application du paragraphe 47(4) de la Loi, l’agent des douanes dispose des marchandises confisquées en vertu de ce paragraphe de la même manière qu’une agence de services publics dispose d’une arme à feu aux termes de l’article 15 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.
- DORS/2004-271, art. 8
Pièces et éléments
7.1 (1) Il est interdit à toute entreprise d’importer un barillet, une glissière, une culasse mobile, un bloc-culasse ou un canon d’arme à feu à moins d’y avoir été autorisée par écrit par le directeur.
(2) Pour l’application du présent règlement, les dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent à l’autorisation d’importation s’appliquent aussi à l’autorisation visée au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.
- DORS/2004-271, art. 8
PARTIE 3Dispositions générales
Notification du refus ou de la révocation
8 (1) La notification de la décision de refuser de délivrer une autorisation d’exportation ou d’importation ou de la révoquer est dûment transmise si elle est envoyée à la dernière adresse connue de l’entreprise qui a demandé l’autorisation ou qui est titulaire de l’autorisation et si elle est, selon le cas :
a) remise en mains propres durant les heures normales de bureau de l’entreprise;
b) envoyée par courrier recommandé ou par messager;
c) expédiée par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier;
d) dans le cas de la notification de révocation, remise en mains propres à la personne qui présente l’autorisation au bureau de douane.
(2) La notification est réputée reçue :
a) le jour de sa livraison, si elle est remise en mains propres;
b) le cinquième jour ouvrable, à l’exclusion du samedi et des jours fériés, suivant :
(i) la date du cachet postal, si elle est envoyée par la poste;
(ii) la date d’envoi indiquée sur le bordereau d’expédition, si elle est envoyée par messager;
c) le jour de sa transmission, si elle est expédiée par un moyen électronique.
- DORS/2004-271, art. 9
Révocation des autorisations
9 Le directeur peut révoquer une autorisation d’exportation ou d’importation à tout moment avant son attestation par l’agent des douanes aux termes des paragraphes 45(2) ou 47(2) de la Loi.
10 Le directeur révoque une autorisation d’exportation ou d’importation, avant le moment de l’exportation ou de l’importation des marchandises, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’un ou plusieurs des documents suivants qui s’appliquent ne sont plus valides :
a) le permis visé à l’alinéa 44c) de la Loi;
b) le permis visé à l’alinéa 46a) de la Loi;
c) la licence d’exportation délivrée à l’entreprise aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
Notification du refus d’attester
11 Dans le cas où l’agent des douanes refuse d’attester une autorisation d’exportation ou d’importation au titre des paragraphes 45(2) ou 47(2) de la Loi, il avise l’entreprise et le directeur des raisons du refus et, lorsque les marchandises sont retenues en vertu du paragraphe 45(3) de la Loi, des raisons de leur rétention.
- DORS/2004-271, art. 10
Infraction
11.1 Pour l’application de l’alinéa 117o) de la Loi, constitue une infraction toute contravention au paragraphe 7.1(1).
- DORS/2004-271, art. 10
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 43 de la Loi sur les armes à feu, chapitre 39 des Lois du Canada (1995).
- DORS/98-469, art. 1
- DORS/99-110, art. 1
- DORS/2001-11, art. 1
- DORS/2002-441, art. 1
- DORS/2003-403, art. 1
- DORS/2004-271, art. 10
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