Règlement sur les armes à feu des agents publics (DORS/98-203)
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Règlement sur les armes à feu des agents publics
DORS/98-203
Enregistrement 1998-03-24
Règlement sur les armes à feu des agents publics
C.P 1998-478 1998-03-24
Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les armes à feu des agents publics, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 30 octobre 1997, laquelle date est antérieure d’au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu des alinéas 117l) et m) de la Loi sur les armes à feua, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les armes à feu des agents publics, ci-après.
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Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agence de services publics
agence de services publics Force policière, ministère ou organisme des administrations publiques fédérale, provinciales ou municipales, école de police ou autre organisme public employant ou ayant par ailleurs sous son autorité des agents publics. (public service agency)
- agent public
agent public Selon le cas :
a) l’une des personnes ci-après agissant dans le cadre de ses fonctions :
(i) les agents de la paix,
(ii) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou officiers de police sous l’autorité et la surveillance soit d’une force policière, soit d’une école de police ou d’une autre institution semblable désignées par le ministre fédéral ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province,
(iii) les personnes ou les membres d’une catégorie de personnes qui sont des employés des administrations publiques fédérale, provinciales ou municipales et qui sont désignés comme fonctionnaires publics par le Règlement désignant des fonctionnaires publics,
(iv) les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu;
b) le particulier agissant sous les ordres et pour le compte d’une force policière ou d’un ministère fédéral ou provincial. (public agent)
- arme à feu d’agence
arme à feu d’agence Arme à feu qui est en la possession d’une agence de services publics et que celle-ci met à la disposition de ses agents publics. (agency firearm)
- arme à feu protégée
arme à feu protégée Arme à feu qui est en la possession d’une agence de services publics et qui n’est pas une arme à feu d’agence. (protected firearm)
- arme à feu sans restrictions
arme à feu sans restrictions Arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. (non-restricted firearm)
- article contrôlé
article contrôlé Dispositif prohibé, arme prohibée, arme à autorisation restreinte ou munitions prohibées. (controlled item)
- classe
classe S’entend de l’une des trois classes suivantes : armes à feu à autorisation restreinte, armes à feu prohibées et armes à feu sans restrictions. (class)
- étiquette
étiquette Étiquette autocollante délivrée par le directeur aux termes du paragraphe 7(2). (sticker)
- Loi
Loi La Loi sur les armes à feu. (Act)
- numéro d’enregistrement
numéro d’enregistrement Le numéro attribué à une arme à feu en vertu de l’alinéa 7(1)b). (firearm identification number)
- numéro d’identification
numéro d’identification Le numéro attribué à une agence de services publics ou à une subdivision en vertu de l’alinéa 7(1)a). (public agency identification number)
- numéro d’identification d’agence
numéro d’identification d’agence[Abrogée, DORS/2004-265, art. 1]
- subdivision
subdivision Toute partie d’une agence de services publics. (unit)
- DORS/2004-265, art. 1
Application
2 Le présent règlement s’applique :
a) aux agences de services publics;
b) aux agents publics.
Entreposage des armes à feu
3 (1) L’agent public à qui sont attribués une arme à feu d’agence ou un article contrôlé doit, lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés :
a) soit veiller à ce qu’ils soient entreposés dans un contenant, un compartiment, une chambre forte, un coffre-fort ou une pièce qui est sous la responsabilité d’une agence de services publics, qui est gardé bien verrouillé et qui est construit de façon à ne pouvoir être forcé facilement;
b) soit les entreposer dans une maison d’habitation, s’il y est autorisé par l’agence de services publics sous l’autorité de laquelle il agit.
(2) L’agent public qui entrepose une arme à feu d’agence dans une maison d’habitation le fait :
a) soit conformément au Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers;
b) soit conformément aux instructions qu’il reçoit au titre du paragraphe (4).
(3) L’agent public qui entrepose un article contrôlé dans une maison d’habitation le fait :
a) soit dans un contenant ou un compartiment qui est gardé bien verrouillé et qui est construit de façon à ne pouvoir être forcé facilement;
b) soit conformément aux instructions qu’il reçoit au titre du paragraphe (4).
(4) L’agence de services publics peut donner des instructions écrites sur l’entreposage sécuritaire de ses armes à feu d’agence et articles contrôlés dans une maison d’habitation.
- DORS/2004-265, art. 2
4 (1) L’agence de services publics veille à ce que ses armes à feu d’agence et articles contrôlés qui sont attribués à un agent public soient entreposés conformément aux paragraphes 3(1) à (3) lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
(2) L’agence de services publics veille à ce que ses armes à feu d’agence et articles contrôlés qui ne sont pas attribués à un agent public ainsi que ses armes à feu protégées soient entreposés dans un contenant, un compartiment, une chambre forte, un coffre-fort ou une pièce qui est sous sa responsabilité, qui est gardé bien verrouillé et qui est construit de façon à ne pouvoir être forcé facilement.
- DORS/2004-265, art. 2
Formation
5 L’agence de services publics veille à ce que chaque agent public qu’elle emploie ou qu’elle a par ailleurs sous son autorité et qui entrepose, manie, transporte, possède ou utilise des armes à feu dans le cadre de ses fonctions reçoive au préalable la formation appropriée.
- DORS/2004-265, art. 2
Numéro d’identification
6 (1) L’agence de services publics veille à ce qu’une ou plusieurs demandes de numéro d’identification soient présentées au directeur de sorte que celle-ci, y compris toutes ses subdivisions, soit visée par un ou plusieurs de ces numéros.
(2) La demande contient les nom, adresse et numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courriel de l’agence de services publics ou de la subdivision qui la présente.
- DORS/2004-265, art. 2
Fonctions du directeur
7 (1) Le directeur attribue :
a) un numéro d’identification à toute agence de services publics ou subdivision qui lui en fait la demande conformément à l’article 6 ou qui lui signale qu’elle est en possession d’une arme à feu;
b) un numéro d’enregistrement à toute arme à feu d’agence ou arme à feu protégée qui figure dans un rapport présenté aux termes des paragraphes 8(1), 8.1(1), 9(1) ou 10(1) ou (1.1) et qui n’a pas un tel numéro.
(2) Lorsqu’une arme à feu protégée ne porte ni numéro de série permettant de la distinguer des autres armes à feu ni numéro d’enregistrement, le directeur délivre une étiquette portant le numéro d’enregistrement attribué à l’arme à feu.
- DORS/2004-265, art. 3
Changement de nom ou d’adresse
7.1 L’agence de services publics ou la subdivision à qui est attribué un numéro d’identification avise le directeur de tout changement de nom ou d’adresse dans les trente jours suivant le changement.
- DORS/2004-265, art. 4
Inventaire initial des armes à feu
8 (1) L’agence de services publics veille à ce qu’un ou plusieurs rapports dressant l’inventaire des armes à feu d’agence et des armes à feu protégées en sa possession au 31 octobre 2008 soient présentés au directeur au plus tard le 31 octobre 2009.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), l’inventaire ne couvre pas les armes à feu protégées que l’agence de services publics a en sa possession le 31 octobre 2008 et dont elle entend disposer le 31 octobre 2009 ou avant cette date.
(1.2) Le rapport contient les nom et numéro d’identification de l’agence de services publics ou de la subdivision qui en est l’auteur.
(2) Pour chaque arme à feu d’agence faisant l’objet d’un rapport visé au paragraphe (1), l’agence de services publics ou la subdivision qui est l’auteur du rapport y inclut les renseignements suivants :
a) le numéro de série, le cas échéant;
b) la marque;
c) le nom du fabricant, s’il diffère de celui de la marque;
d) le modèle, s’il est connu;
e) le type;
f) le mécanisme;
g) le calibre ou la jauge;
h) la longueur du canon, si elle est inférieure à 470 mm;
i) la quantité de munitions que peut contenir le chargeur.
(3) Pour chaque arme à feu protégée faisant l’objet d’un rapport visé au paragraphe (1), l’agence de services publics ou la subdivision qui est l’auteur du rapport y inclut les renseignements suivants :
a) le numéro de série, le cas échéant;
b) le type;
c) la mention que la longueur du canon est inférieure ou non à 470 mm;
d) le renvoi à la cause ou au dossier concernant l’arme à feu, le cas échéant.
(4) [Abrogé, DORS/2004-265, art. 5]
- DORS/98-468, art. 2
- DORS/99-109, art. 2
- DORS/2001-9, art. 1
- DORS/2002-443, art. 1
- DORS/2003-401, art. 1
- DORS/2004-265, art. 5
- DORS/2005-240, art. 1
- DORS/2006-258, art. 1 et 2
8.1 (1) L’agence de services publics qui, après le 31 octobre 2009, a toujours en sa possession une arme à feu protégée visée au paragraphe 8(1.1) veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté sans délai au directeur.
(2) Le rapport contient les renseignements visés au paragraphe 8(3).
- DORS/2004-265, art. 6
- DORS/2005-240, art. 2
- DORS/2006-258, art. 2
Entrée en possession — armes à feu d’agence
9 (1) L’agence de services publics qui, après le 31 octobre 2008, entre en possession d’une arme à feu pour l’utiliser comme arme à feu d’agence veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté sans délai au directeur.
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) les nom et numéro d’identification de l’agence de services publics ou de la subdivision qui est l’auteur du rapport;
b) le numéro d’enregistrement de l’arme à feu ou, à défaut, les renseignements visés aux alinéas 8(2)a) à i);
c) le cas échéant, la mention que l’arme a été importée par l’agence de services publics ou la subdivision.
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une opération devant faire l’objet d’un rapport au directeur aux termes du paragraphe 26(1) de la Loi ou de l’article 13 du présent règlement.
- DORS/98-468, art. 2
- DORS/99-109, art. 2
- DORS/2001-9, art. 2
- DORS/2002-443, art. 1
- DORS/2003-401, art. 1
- DORS/2004-265, art. 7
- DORS/2005-240, art. 3
- DORS/2006-258, art. 1
Entrée en possession — armes à feu protégées
- DORS/2004-265, art. 8
10 (1) L’agence de services publics qui, après le 31 octobre 2008, entre en possession d’une arme à feu qu’elle garde en tant qu’arme à feu protégée veille à ce qu’un rapport à cet effet soit présenté au directeur, sous réserve du paragraphe (1.1), dans les trente jours suivant l’entrée en possession.
(1.1) Si l’Agence des services frontaliers du Canada entre en possession d’une arme à feu autrement que suite à son abandon, à sa saisie ou à sa confiscation et que celle-ci demeure en sa possession pour une période de plus de quatre-vingt-dix jours, elle veille à ce que le rapport soit présenté dès l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) les nom et numéro d’identification de l’agence de services publics ou de la subdivision qui est l’auteur du rapport;
b) le numéro d’enregistrement de l’arme à feu ou, à défaut, les renseignements visés aux alinéas 8(2)a) à i);
c) une mention du fait que l’arme à feu a été trouvée, retenue, saisie, remise lors d’une amnistie ou autrement remise;
d) le renvoi à la cause ou au dossier concernant l’arme à feu, le cas échéant;
e) le cas échéant, la mention que l’arme a été importée par l’agence de services publics ou la subdivision.
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard :
a) de l’arme à feu qui est en la possession de l’agence de services publics pendant moins de soixante-douze heures;
b) d’une opération devant faire l’objet d’un rapport au directeur aux termes du paragraphe 26(1) de la Loi ou de l’article 13 du présent règlement.
- DORS/98-468, art. 2
- DORS/99-109, art. 2
- DORS/2001-9, art. 3
- DORS/2002-443, art. 1
- DORS/2003-401, art. 1
- DORS/2004-265, art. 9
- DORS/2005-240, art. 4
- DORS/2006-258, art. 1
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