Règlement sur les armes à feu des agents publics
8 (1) L’agence de services publics veille à ce qu’un ou plusieurs rapports dressant l’inventaire des armes à feu d’agence et des armes à feu protégées en sa possession au 31 octobre 2006 soient présentés au directeur au plus tard le 31 octobre 2007.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), l’inventaire ne couvre pas les armes à feu protégées que l’agence de services publics a en sa possession le 31 octobre 2006 et dont elle entend disposer le 31 octobre 2007 ou avant cette date.
(1.2) Le rapport contient les nom et numéro d’identification de l’agence de services publics ou de la subdivision qui en est l’auteur.
(2) Pour chaque arme à feu d’agence faisant l’objet d’un rapport visé au paragraphe (1), l’agence de services publics ou la subdivision qui est l’auteur du rapport y inclut les renseignements suivants :
a) le numéro de série, le cas échéant;
b) la marque;
c) le nom du fabricant, s’il diffère de celui de la marque;
d) le modèle, s’il est connu;
e) le type;
f) le mécanisme;
g) le calibre ou la jauge;
h) la longueur du canon, si elle est inférieure à 470 mm;
i) la quantité de munitions que peut contenir le chargeur.
(3) Pour chaque arme à feu protégée faisant l’objet d’un rapport visé au paragraphe (1), l’agence de services publics ou la subdivision qui est l’auteur du rapport y inclut les renseignements suivants :
a) le numéro de série, le cas échéant;
b) le type;
c) la mention que la longueur du canon est inférieure ou non à 470 mm;
d) le renvoi à la cause ou au dossier concernant l’arme à feu, le cas échéant.
(4) [Abrogé, DORS/2004-265, art. 5]
- DORS/98-468, art. 2
- DORS/99-109, art. 2
- DORS/2001-9, art. 1
- DORS/2002-443, art. 1
- DORS/2003-401, art. 1
- DORS/2004-265, art. 5
- DORS/2005-240, art. 1
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