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Règlement sur les armes à feu des agents publics

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2006-10-25 :

  •  (1) L’agence de services publics veille à ce qu’un ou plusieurs rapports dressant l’inventaire des armes à feu d’agence et des armes à feu protégées en sa possession au 31 octobre 2006 soient présentés au directeur au plus tard le 31 octobre 2007.

  • (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), l’inventaire ne couvre pas les armes à feu protégées que l’agence de services publics a en sa possession le 31 octobre 2006 et dont elle entend disposer le 31 octobre 2007 ou avant cette date.

  • (1.2) Le rapport contient les nom et numéro d’identification de l’agence de services publics ou de la subdivision qui en est l’auteur.

  • (2) Pour chaque arme à feu d’agence faisant l’objet d’un rapport visé au paragraphe (1), l’agence de services publics ou la subdivision qui est l’auteur du rapport y inclut les renseignements suivants :

    • a) le numéro de série, le cas échéant;

    • b) la marque;

    • c) le nom du fabricant, s’il diffère de celui de la marque;

    • d) le modèle, s’il est connu;

    • e) le type;

    • f) le mécanisme;

    • g) le calibre ou la jauge;

    • h) la longueur du canon, si elle est inférieure à 470 mm;

    • i) la quantité de munitions que peut contenir le chargeur.

  • (3) Pour chaque arme à feu protégée faisant l’objet d’un rapport visé au paragraphe (1), l’agence de services publics ou la subdivision qui est l’auteur du rapport y inclut les renseignements suivants :

    • a) le numéro de série, le cas échéant;

    • b) le type;

    • c) la mention que la longueur du canon est inférieure ou non à 470 mm;

    • d) le renvoi à la cause ou au dossier concernant l’arme à feu, le cas échéant.

  • (4) [Abrogé, DORS/2004-265, art. 5]

  • DORS/98-468, art. 2
  • DORS/99-109, art. 2
  • DORS/2001-9, art. 1
  • DORS/2002-443, art. 1
  • DORS/2003-401, art. 1
  • DORS/2004-265, art. 5
  • DORS/2005-240, art. 1

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