Règlement d’exclusion des installations nucléaires d’Ontario Hydro de la partie I du Code canadien du travail (relations du travail) (DORS/98-179)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement d’exclusion des installations nucléaires d’Ontario Hydro de la partie I du Code canadien du travail (relations du travail)
DORS/98-179
Enregistrement 1998-03-19
Règlement d’exclusion des installations nucléaires d’Ontario Hydro de la partie I du Code Canadien du travail (relations du travail)
C.P. 1998-407 1998-03-19
Sur recommandation du ministre du Travail et en vertu des articles 121.2Note de bas de page a et 121.5Note de bas de page a du Code canadien du travail, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement d'exclusion des installations nucléaires d'Ontario Hydro de la partie I du Code canadien du travail (relations du travail), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 12, art. 1
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- emploi
emploi Emploi auprès d'Ontario Hydro ou d'une personne visée à l'alinéa b) de la définition de installation nucléaire. (employment)
- installation nucléaire
installation nucléaire Installation nucléaire en Ontario qui est assujettie à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou à ses règlements d'application et qui :
a) soit appartient à Ontario Hydro et est exploitée par celle-ci;
b) soit appartient à une personne autre qu'Ontario Hydro ou est exploitée par cette personne si, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou à une date ultérieure, elle appartient à Ontario Hydro et est exploitée par celle-ci. (nuclear facility)
- Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l'emploi
Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l'emploi La Loi visant à rétablir l'équilibre et la stabilité dans les relations de travail et à promouvoir la prospérité économique et apportant des modifications corrélatives à des lois en ce qui concerne les relations de travail, L.O. 1995, ch. 1. (Labour Relations and Employment Statute Law Amendment Act, 1995)
- Loi de 1995 sur les relations de travail
Loi de 1995 sur les relations de travail L'annexe A de la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l'emploi, L.O. 1995, ch. 1. (Labour Relations Act, 1995)
- DORS/2001-519, art. 1
Exclusion
2 L'emploi dans le cadre d'une installation nucléaire est soustrait à l'application de la partie I du Code canadien du travail, à l'exception des articles 121.2 à 121.5.
Lois et textes ontariens — application
3 Sous réserve de l'article 4, les lois et textes qui suivent s'appliquent, avec leurs modifications successives, à l'emploi dans le cadre d'une installation nucléaire, dans la mesure où ils sont pertinents :
a) la Loi de 1995 sur les relations de travail et ses règlements d'application;
b) les règlements pris en application de la Loi sur les relations de travail, L.R.O. 1990, ch. L.2, dans la mesure où ils sont compatibles avec la Loi de 1995 sur les relations de travail, jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés;
c) les règles de procédure prises par la Commission des relations de travail de l'Ontario en application de l'article 110 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
4 Pour l'application de l'article 3 :
a) il n'est pas tenu compte des mentions « architecte » et « arpenteur-géomètre » à l'alinéa 1(3)a) de la Loi de 1995 sur les relations de travail;
b) est comprise dans la définition de « employé » au paragraphe 1(1) de cette Loi toute personne dont les fonctions comportent la surveillance d'autres employés;
c) la mention « Code des droits de la personne » aux articles 15, 54 et 136 de cette Loi vaut mention de « Loi canadienne sur les droits de la personne ».
5 Toute affaire dont le Conseil canadien des relations industrielles était saisi avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement se poursuit comme si le présent règlement n'avait pas été pris.
- 1998, ch. 26, art. 85
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1998.
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